e) aa) La recourante estime, en application du principe de la confiance déduit de l'art. 26 LCR, qu'au vu de la configuration des lieux, elle n'avait pas à s'attendre à ce qu'un véhicule circule sur la voie de circulation inverse, traverse un îlot, s'engage sur une voie de présélection se trouvant en face d'une autre voie de présélection à une vitesse de 72 km/h, soit à plus de 20m/seconde (recours, p. 12).