2. a) Dans un premier moyen (recours, p. 5-13), la recourante fait valoir la "violation des art. 117 et 12 al. 3 CP / mauvaise appréciation des preuves / violation du devoir de prudence (jugement, p. 5 ss)". Malgré cet intitulé peu clair, il apparaît que la recourante conteste la réalisation de l'une des conditions constitutives de l'infraction d'homicide par négligence, à savoir la violation du devoir de prudence. Elle reproche ainsi aux premiers juges de n'avoir pas déterminé quel aurait été son comportement, se contentant de lui reprocher n'avoir pas vu le motocycliste (recours, p. 6).