e) aa) La Cour d'appel pénal peut étendre ou répéter la procédure probatoire dans la mesure où cela paraît nécessaire à l'appréciation de la cause (art. 219 al. 1 CPP/FR) ; sauf en cas d'erreur manifeste ou d'appréciation arbitraire des preuves dans le jugement attaqué, elle ne doit pas s'écarter, sur des points essentiels, de l'état de fait établi en première instance sans avoir administré à nouveau les preuves s'y rapportant (art. 219 al. 2 CPP/FR). En dehors de ces derniers cas, l'administration de preuves dépend de leur pertinence (KOLLY, p. 273). L'appel ne conduit donc pas nécessairement à un réexamen complet de la cause en fait et en droit.