{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2010-43_2011-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2010_43_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c9cc1025b1daf839310a221cfae1ebafe5e0c09a46d2851d17aa589f8d354f87bc190f032028a71734706f6c5de4bd9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c9cc1025b1daf839310a221cfae1ebafe5e0c09a46d2851d17aa589f8d354f87bc190f032028a71734706f6c5de4bd9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2010_43", "Checksum": "6c7fa6f56f3a628de930db705d246245"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["501 2010 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.03.2011 501 2010 43"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2011 501 2010 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:02:55", "Checksum": "7ed303d45f69ee8077f83719ba60a2de", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2011 501 2010 43\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n dd) La recourante conteste aussi l'indemnisation des enfants de la concubine à\nl'indemnité pour tort moral (recours, p. 21 ss). Comme pour la concubine, le tribunal\ns'est fondé sur les principes dégagés de l'art. 1 al. 2 LAVI pour leur reconnaître une\nqualité de victime et admettre dans leur principe leurs conclusions civiles (jugement,\np. 27). Ici aussi toutefois, seul l'art. 47 CO entre en ligne de compte dans l'analyse de\nleur droit à une indemnisation de leur préjudice moral (cf. consid. 5.b.aa ci-dessus et\nréf.). A ce jour, la jurisprudence a refusé d'allouer une somme pour le tort moral aux\nneveu, nièce, filleul, petits-enfants et grands-parents, beau-fils et belle-fille (BREHM, BK,\nArt. 47 N 155; Id. op. cit., p. 358-359 et réf.; HÜTTE/DUCKSCH, Die Genugtuung, 3ème éd.,\n2005, VI/1-2; CH. MÜLLER, HandKomm., Art. 47 N 11). Partant, les enfants de la\nconcubine ne peuvent prétendre à l'indemnisation de leur tort moral. Le recours sera\ndonc admis en ce qui les concerne.\n\nIII. Frais, dépens et indemnité de partie\n\n6. a) S'agissant des frais de justice, vu le sort du recours, ils seront mis à raison des\ndeux tiers à la charge de A.________ et à raison d'un tiers à la charge de C.________,\nM.________, N.________, O.________ et P.________, solidairement.\n\nb) L'art. 240 CPP/FR prévoit qu’en cas de renvoi au juge civil, chaque partie\nsupporte ses dépens jusqu'à droit connu. Ainsi en ira-t-il en l'espèce pour les prétentions\nen réparation du tort moral émises par B.________, J.________, K.________ et\nL.________.\n- 16 -\n\nS'agissant de C.________, M.________, N.________, O.________ et P.________, dont\nles conclusions civiles n'ont pas été admises, ils devront supporter solidairement les\ndépens y relatifs.\n\nc) L'indemnité de partie requise par A.________ ne peut lui être accordée, vu le\nsort de son recours pénal. Une équitable indemnité de partie sera accordée aux parties\npénales qui l'ont requise, ayant résisté avec succès à l'appel pénal (art. 241 al. 1\nCPP/FR). Elle sera fixée à un montant équitable de 5'400 fr., montant global unique pour\ntoutes les parties pénales.\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours en appel pénal est rejeté.\n\nLe recours en appel civil est partiellement admis.\n\nPartant, le jugement rendu le 17 mars 2010 par le Tribunal pénal de\nl'arrondissement de la Gruyère est réformé pour prendre la teneur suivante:\n\n\"1. A.________ est reconnue coupable d'homicide par négligence.\n\n2. En application des art. 34, 42, 44, 47 et 117 CP, A.________ est condamnée\nà une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans.\nLe montant du jour-amende est fixé à 30 francs.\n\n3.1. Les conclusions civiles en réparation du tort moral prises par B.________,\nJ.________, K.________, L.________ sont admises dans leur principe.\nLes demandeurs sont renvoyés à agir devant le juge civil.\n\nJusqu'à droit connu, chaque partie supporte ses dépens.\n\n3.2. Les conclusions civiles en relation avec les indemnités pour tort moral prises\npar C.________, M.________, N.________, O.________ et P.________ sont\nrejetées.\nLes dépens de A.________ en relation avec ces conclusions sont mis à la\ncharge de C.________, M.________, N.________, O.________ et\nP.________.\n\n4. En application des art. 229 et 237 CPP/FR, les frais de procédure sont mis à la\ncharge de A.________.\nIls sont fixés à 2'500 francs pour l'émolument de justice et à 5'528 fr. 55 pour\nles débours, soit. 8'028 fr. 55 au total.\n\nII. Pour l'appel, les frais judiciaires sont fixés à 3'176 fr. (émolument: 3'000 fr.;\ndébours: 176 fr.); ils sont mis à raison des deux tiers à la charge de A.________ et\nà raison d'un tiers à la charge de C.________, M.________, N.________,\nO.________ et P.________, solidairement.\n- 17 -\n\nIII. Jusqu'à droit connu sur les prétentions en tort moral de B.________, J.________,\nK.________ et L.________, chaque partie supporte ses dépens.\n\nLes dépens de A.________ pour toutes les autres prétentions civiles, fixés sous la\nforme d'une indemnité globale réduite de 2'500 fr. (débours et TVA compris), sont\nmis à la charge de C.________, M.________, N.________, O.________ et\nP.________, solidairement.\n\nIV. Une équitable indemnité de partie globale de 5'400 fr. (débours et TVA compris) est\nallouée à B.________, J.________, K.________, L.________, C.________,\nM.________, N.________, O.________ et P.________ pour la défense de leurs\nintérêts devant la Cour d'appel pénal.\n\nV. L'indemnité de partie requise par A.________ est rejetée.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral\n(LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 30 mars 2011/sbu\n\nLa Greffière : Le Président :\n\nCommunication.\n"}