{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2010-43_2011-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2010_43_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c9cc1025b1daf839310a221cfae1ebafe5e0c09a46d2851d17aa589f8d354f87bc190f032028a71734706f6c5de4bd9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c9cc1025b1daf839310a221cfae1ebafe5e0c09a46d2851d17aa589f8d354f87bc190f032028a71734706f6c5de4bd9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2010_43", "Checksum": "6c7fa6f56f3a628de930db705d246245"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2010 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.03.2011 501 2010 43"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2011 501 2010 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:14", "Checksum": "0d472657ef4dc9f3e4047df9fa2928f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2011 501 2010 43\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nS'agissant des relations entre C.________ et G.________, le tribunal a retenu que ceuxci entretenaient une relation sentimentale et cohabitaient depuis quatre ans; il a assimilé\nC.________ à une victime au sens de l'art. 1 al. 2 LAVI (jugement, p. 26). Toutefois,\ncomme indiqué ci-avant, l'analyse du droit de la concubine à une indemnité pour tort\nmoral doit se faire en l'espèce à la lumière de l'art. 47 CO. Lors de son décès le 6 octobre\n2008, G.________ était toujours marié à B.________, dont il vivait séparé depuis la fin\nde l'année 2003, époque depuis laquelle il faisait ménage commun avec C.________ (cf.\nmémoire de constitution de parties civiles in DO 102000 ss). Ces parties civiles ont\nindiqué que G.________ et C.________ étaient tous deux sur le point de divorcer à\nl'amiable et projetaient de se marier durant le premier semestre 2009 (DO 102005).\nPlusieurs témoins ont confirmé cette volonté de se marier. Y.________ indique \"Nous\navions devant nous un couple responsable partageant beaucoup de passions (famille, voyages,\nmoto, …) et de projets communs (se reconstruire, aménager un nid, se marier…)\" (DO 102063);\nT.________: \"G.________ et C.________ projetaient de se marier. Ils m'en avaient parlé. C'était\nprévu pour le printemps 2009. Ils m'avaient demandé d'être leur témoin.\" (DO 105009);\nU.________: \"Ils devaient se marier au mois de mai de l'année suivante.\" (DO 105010).\nToutefois, il n'a pas été allégué que des procédures de divorce auraient été introduites du\ncôté des époux B.________ et G.________ et/ou des époux C.________ et P.________,\nni même que des négociations aux fins de convention auraient été entamées ne serait-ce\nque dans l'un de ces couples. Il est à relever que le mémoire de constitution de parties\nciviles n'use pas des termes ou expression \"fiancé\", \"fiançailles\" ou \"promesse de\nmariage\" (cf. DO 102000 ss) et que ceux-ci ne figurent pas non dans le procès-verbal de\nl'audience (DO 105001 ss). Par ailleurs un \"projet\" de mariage n'est pas synonyme d'une\n\"promesse\" telle que mentionnée à l'art. 90 CC pour constituer des fiançailles. Au\ndemeurant, comme déjà relevé, G.________ et C.________ étaient tous deux mariés. Si\nun auteur combat l'avis majoritaire de la doctrine que la promesse de mariage échangée\navec une personne qui est toujours mariée est contraire aux mœurs et donc nulle (cf. M.-\nL. PAPAUX VAN DELDEN, in CR-CC, Bâle 2010, art. 90 N 37 et réf.), il reste qu'en ces\ncirconstances une telle promesse n'aurait de sens qu'en englobant une promesse de\ndemander le divorce, promesse dont la validité paraîtrait douteuse.\n\nEn revanche, il ne fait pas de doute en l'espèce que leur couple constituait une\ncommunauté de toit, de table et de lit au sens où l'entend la jurisprudence pour qualifier\nune relation de concubinage (ATF 118 II 235). Cette relation durait depuis un peu plus de\nquatre ans (DO 102039), Selon tous les avis exprimés en procédure, la relation nouée\nentre eux pouvait être qualifiée de dense et harmonieuse. C.________ avait de surcroît\neu la joie de voir son ami \"adopté\" par ses quatre enfants, qui, sans utiliser ce mot\nenvers lui, le considéraient comme un père pour eux (PV p. 7 = DO 105007). De leur\ncôté, ceux-ci avaient eu la joie de voir leur mère heureuse avec lui, alors qu'elle avait\nbeaucoup souffert de la séparation d'avec leur père (id.). De plus G.________\ns'investissait beaucoup dans la rénovation et transformation de la maison de sa\ncompagne (DO 102005, 102060, 102064, 105009). On relèvera aussi qu'aucun enfant\ncommun n'est issu de cette union.\n\nLa Cour constate cependant que ces deux personnes étaient toujours mariées à leur\nconjoint respectif et que, comme déjà relevé ci-avant en ce qui concerne l'épouse,\nG.________ était même resté très proche de celle-ci, tous deux se téléphonant «quasi\n- 15 -\n\nquotidiennement», au-delà de ce qui touche aux enfants (cf. mémoire du 05.3.2010 p. 4\nin initio = DO 102020; voir aussi PV d'audience, p. 5 et 11 = DO 105006 et 105012).\n\nPour juger de prétentions en réparation du tort moral dans des situations telles que celles\nde la présente espèce, compte tenu des éléments d'interprétation de l'art. 47 CO\nrappelés ci-dessus, en particulier l'usage du terme de famille, la composante du caractère\nexclusif, respectant le principe de monogamie, rappelé par un auteur au sujet du\npartenariat (L. HIRSCH, Le tort moral en jurisprudence récente, in Colloque du droit de la\nresponsabilité civile 2009, Le préjudice corporel : bilan et perspectives, Berne 2009,\np. 276), est à prendre en considération. Aussi n'est-il pas possible d'admettre une\npluralité de liens de cette nature.\n\nEn l'espèce, il ressort de la procédure que le lien conjugal n'était pas devenu assimilable\nà une \"coquille vide\" depuis la séparation, puisqu'au contraire, comme relevé ci-dessus,\ndes liens personnels existaient encore entre les époux C.________ et G.________, en\nsus des liens en l'espèce intenses qui les unissaient avec leurs trois enfants. La\nprésomption de la prédominance de ce lien, donnée par la loi, n'a dès lors pas été\nrenversée. Même s'il n'est pas contesté que le mari avait noué depuis quatre ans une\nnouvelle relation de couple et que son mariage n'avait plus le même contenu que par le\npassé, on ne saurait pour autant affirmer en l'espèce que le lien matrimonial en était\ndevenu purement formel et sans contenu humain fort intense.\n\nEn conséquence, le droit de l'épouse à la réparation de son tort moral doit être admis et\ncelui de la concubine ne peut dès lors pas l'être. Par rapport à cette dernière, le recours\nsera donc admis.\n\n"}