{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2010-43_2011-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2010_43_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c9cc1025b1daf839310a221cfae1ebafe5e0c09a46d2851d17aa589f8d354f87bc190f032028a71734706f6c5de4bd9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c9cc1025b1daf839310a221cfae1ebafe5e0c09a46d2851d17aa589f8d354f87bc190f032028a71734706f6c5de4bd9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2010_43", "Checksum": "6c7fa6f56f3a628de930db705d246245"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2010 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.03.2011 501 2010 43"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2011 501 2010 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:14", "Checksum": "0d472657ef4dc9f3e4047df9fa2928f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2011 501 2010 43\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nEn application de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances\nparticulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la\nfamille une indemnité équitable à titre de réparation morale. La loi prévoit dès lors\nl'indemnisation d'un dommage réfléchi à la \"famille\" de la victime décédée (selon le texte\nfrançais de la loi, le texte allemand mentionnant \"Angehörigen\"; texte italien : \"ai\ncongiunti\"). Reste à déterminer quelles personnes peuvent entrer dans cette notion de\n\"famille\". Font sans conteste partie de ce cercle de personnes l'époux survivant, les\nenfants, les père et mère, le frère ou la sœur s'il vivait sous le même toit ou entretenait\ndes liens d'affection d'une intensité exceptionnelle (ATF 89 II 396 consid. 3), les beauxparents (parents du conjoint) en cas de liens spécialement étroits (ATF 88 II 455) ainsi\nque le fiancé (ATF 114 II 144/JdT 1989 I 67 consid. 3a). Dans ce dernier arrêt, le\nTribunal fédéral a admis la qualité de fiancés à un couple qui s'était promis le mariage\nmais avait projeté de célébrer plus tard et officiellement leurs fiançailles puis de se\nmarier (consid. 2a). En revanche, le droit du concubin à une indemnité pour tort moral\ndivise la doctrine, alors que le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de trancher la\nquestion (question laissée indécise in arrêt 1A.196/2000 consid. 3 du 7.12.2000).\nCertains auteurs estiment que le cercle des ayant droit à une indemnité pour tort moral\nen cas de décès doit être délimité de façon restrictive, délimité par une promesse de\nmariage (R. BREHM, BK, Art. 47 N 160 et nombreuses réf.; Id., La réparation du\ndommage corporel en responsabilité civile, Berne 2002, p. 345 ss, 361). Cet avis a été\nsuivi récemment par le Tribunal cantonal de Bâle-Ville, qui a dénié le droit à une\nindemnité pour tort moral à une concubine n'ayant pas établi sa qualité de fiancée (arrêt\ndu 14.11.2007 in BJM 2009 35 consid. 5). Pour une autre partie de la doctrine, le terme\nde \"famille\" est trop restrictif et il faut lui préférer celui de \"proches\", qui vise les\npersonnes vivant dans l'entourage du défunt et entretenant avec lui des relations\nétroites; l'intensité réelle des liens avec le défunt serait ainsi déterminante. Initié par les\nProfesseurs TERCIER et WERRO, ce courant a été rejoint actuellement par d'autres auteurs\n(cf. P. TERCIER, Qui sont nos «proches» ?, in Mélanges B. Schnyder, Fribourg 1995 p. 799\nss, 809, et réf.; F. WERRO in CR-CO, Bâle 2003, n. 15-17 ad art. 47 CO et in La\nresponsabilité civile, Berne 2005, n. 1290; H. LANDOLT, ZK, Art. 47 N 413 ss et 465; Id.,\nStand und Entwicklung des Genugtuunsrechts, in HAVE 2009 p. 125 ss; B. GURZELER,\nBeitrag zur Bemessung der Genugtuung, Zurich/Bâle/Genève 2005, p. 149-150; A.\nGUYAZ, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1, 20 ss et réf.; A.\nSCHNYDER, BSK, Art. 47 N 9).\n\nbb) En l'espèce, la situation est claire pour les enfants de G.________. Ces enfants\nétaient âgés respectivement de 20, 21 et 24 ans au moment de l'accident et personne ne\nconteste que des liens privilégiés les unissaient à leur père. Ils ont dès lors\nindiscutablement droit à une indemnité pour tort moral. Vis-à-vis d'eux, le recours doit\nainsi manifestement être rejeté.\n\ncc) La situation n'est pas aussi limpide pour ce qui est des prétentions de\nB.________, l'épouse de la victime, et de C.________, sa concubine. S'agissant de\nl'épouse, le tribunal a admis le principe de sa prétention sans plus de motivation\n(jugement p. 25 ch. 5). La Cour retient par rapport à elle, qu'elle était toujours mariée\navec la victime, dont elle vivait séparée depuis 4 ans. Elle a allégué que des liens\ntoujours forts l'unissaient à son mari, autres que les liens relatifs aux enfants communs\net que les appels téléphoniques entre eux étaient quasi quotidiens (DO 102002 ss). Elle a\nexpliqué qu'il était devenu, au fil du temps de la séparation, un ami et un confident très\nprésent dans sa vie, réagissant à chaque sollicitation. Ainsi, il l'invitait à une balade à\nmoto, leur passion commune, lorsqu'il sentait chez elle une baisse de tonus ou chute de\n- 14 -\n\nmoral (DO 102043; PV du 16.3.2010 p. 5 = DO 105005). La douleur dont elle a fait\nmention suite au décès de son mari (id.) a été confirmée notamment par le témoin\nX.________ (DO 105010 ss).\n\n"}