{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2010-43_2011-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2010_43_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c9cc1025b1daf839310a221cfae1ebafe5e0c09a46d2851d17aa589f8d354f87bc190f032028a71734706f6c5de4bd9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c9cc1025b1daf839310a221cfae1ebafe5e0c09a46d2851d17aa589f8d354f87bc190f032028a71734706f6c5de4bd9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2010_43", "Checksum": "6c7fa6f56f3a628de930db705d246245"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2010 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.03.2011 501 2010 43"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2011 501 2010 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:14", "Checksum": "0d472657ef4dc9f3e4047df9fa2928f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2011 501 2010 43\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) D'emblée il apparaît que la décision attaquée est entachée d'irrégularités. D'une\npart il y a contradiction entre l'admission des conclusions dans leur principe et le renvoi\nde \"la responsabilité sur le plan civil de A.________\". La décision sur la responsabilité\nrelève en effet de l'admission de l'action dans son principe (voir notamment arrêt\n6B_861/2008 du 22.6.2009 consid. 5.3). D'autre part, en décidant que les conclusions\nciviles sont admises dans leur principe, le tribunal ou bien manque de précision dans la\ndésignation des conclusions admises, ou bien va ultra petita au sujet des \"autres\nprétentions\" selon chiffre 2 des conclusions. Pour celles-ci en effet les demandeurs n'ont\nfait qu'y réserver leurs prétentions; or en se limitant à demander la réserve de ses droits,\nun demandeur signale simplement qu'il pourrait s'en prévaloir ultérieurement dans une\nautre procédure; ce faisant, il ne prend pas de conclusions civiles sur le fond et il ne peut\npas recourir contre la sentence pénale (ATF 127 IV 185 consid. 1b; cf. ég. S. STEIGER-\nSACKMANN, in Gomm/Zehnter [éd.], Opferhilfegesetz, Berne 2005, n. 94 ad art. 8 LAVI).\nEn l'espèce il n'y avait ainsi pas de conclusions sur ces autres prétentions et le Tribunal\nne pouvait, au mieux pour les demandeurs, que prendre acte de leur réserve. Par ailleurs\nle Tribunal a attribué les dépens, alors que l'art. 240 CPP/FR prévoit qu’en cas de renvoi\nau juge civil, chaque partie supporte ses dépens jusqu'à droit connu.\n\nSur ces points, le jugement doit donc être corrigé, d'où en tous les cas une admission\npartielle du recours.\n\n5. a) En ce qui concerne les prétentions pour tort moral, la recourante fait valoir une\nviolation des art. 22 al. 1 LAVI et 47 CO, contestant que la concubine et les enfants de\ncelle-ci vivant en ménage commun avec la victime puissent être considérés comme\nmembres de la famille au sens de l'art. 47 CO. Elle reproche au tribunal de s'être fondé\nuniquement sur les dispositions de la LAVI, alors que la question des prétentions pour\ntort moral aurait dû s'apprécier à la lumière de l'art. 47 CO (recours, p. 17 ss).\n\nb) aa) L'art. 58 al. 1 LCR prévoit que si, par suite de l'emploi d'un véhicule\nautomobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le\ndétenteur est civilement responsable. En application de l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et\nl'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale\nsont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites. Le\nrenvoi de la loi fédérale sur la circulation routière au seul code des obligations est donc\nparfaitement clair. La jurisprudence fédérale a par ailleurs précisé que le système\nd'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée\nd'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, les\nprestations de la LAVI intervenant par ailleurs subsidiairement à la prise en charge par le\nresponsable civil (ATF 128 II 49 consid. 4; arrêts 1C_182/2007 du 28.11.2007 consid. 4,\n1A.228/2004 du 3.08.2005 consid. 10.4). En ce qui concerne les critères d'évaluation du\ndommage moral, les principes des art. 47 et 49 CO sont applicables par analogie aux\nprocédures fondées sur la LAVI. Ainsi, contrairement aux motifs du jugement attaqué,\nl'art. 47 CO - et non l'art. 1 al. 2 LAVI - est seul applicable pour déterminer le cercle des\nbénéficiaires du droit à une indemnité pour tort moral que serait tenu de verser le\nresponsable civil, soit en l'espèce la recourante.\n- 13 -\n\n"}