{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2010-43_2011-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2010_43_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c9cc1025b1daf839310a221cfae1ebafe5e0c09a46d2851d17aa589f8d354f87bc190f032028a71734706f6c5de4bd9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c9cc1025b1daf839310a221cfae1ebafe5e0c09a46d2851d17aa589f8d354f87bc190f032028a71734706f6c5de4bd9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2010_43", "Checksum": "6c7fa6f56f3a628de930db705d246245"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2010 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.03.2011 501 2010 43"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2011 501 2010 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:14", "Checksum": "0d472657ef4dc9f3e4047df9fa2928f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2011 501 2010 43\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n d) Contrairement à ce que prétend la recourante, il est inexact de prétendre que\nG.________ a violé une \"kyrielle de prescriptions\" de la circulation routière. Rien au\ndossier ne permet d'établir la circulation sur une voie à sens inverse, le passage au\ntravers d'un îlot ou sur la présélection opposée. Quant à la vitesse initiale du\nmotocycliste, estimée entre 52 et 72 km/h, elle est clairement en-dessous de celle\nautorisée sur le tronçon litigieux. Le seul comportement irrégulier serait celui d'avoir\ndépassé le véhicule inconnu \"C\"- en réalité d'avoir commencé dite manœuvre - sur la\nvoie de présélection au bout de laquelle s'est produite la collision fatale. Il convient de\nrappeler qu'il n'est pas certain que le motocycliste se trouvait sur cette voie de\nprésélection au moment où la recourante s'est engagée sur la route prioritaire (cf.\nconsid. 2e/bb ci-dessus) mais il sera tenu compte de cette hypothèse la plus favorable à\nl'accusée. Ainsi, comme l'ont retenu les premiers juges, en se déportant (légèrement) sur\nla voie de présélection pour dépasser le véhicule qui le précédait, la victime a violé les\nprescrit de l'art. 13 al. 3 OCR qui dispose que, sur les tronçons qui servent à la\nprésélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins\nque les lieux de destination indiquées sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et\nle véhicule qui dépasse soient les mêmes.\n- 11 -\n\nToutefois, en l'espèce, en s'engageant sur une route prioritaire sans s'assurer, par un\ncoup d'œil ou un temps d'attente supplémentaire que le véhicule \"C\" qui quittait dite\nroute ne cachait pas la présence d'un autre véhicule, la recourante a adopté un\ncomportement de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de\nla vie, à entraîner un accident aux conséquences mortelles ou au moins à en favoriser\nl'avènement. Bien que fautif, le comportement du motocycliste qui s'est déporté - au plus\n- tout à la droite de la voie de présélection pour dépasser le véhicule qui avait ralenti\npour obliquer n'a absolument rien d'extraordinaire ni d'exceptionnel, de sorte qu'il ne\nsaurait reléguer à l'arrière plan le facteur essentiel qui a contribué à l'avènement du\nrésultat, soit la conduite de la recourante. Ainsi, le comportement fautif de G.________\nn'est nullement de nature à interrompre le lien de causalité entre la négligence de la\nrecourante et le décès de la victime (cf. également arrêts 6B_868/2008 du 20.01.2009\nconsid. 2.3.2; 6S.325/2006 du 3.11.2006 consid. 2.6.2.2; TC Bâle-Campagne du\n23.04.1964 in JdT 1966 I 410)\n\ne) Compte tenu de tout ce qui précède, l'appel pénal doit être rejeté et la\ncondamnation pour homicide par négligence confirmée. Le recours ne contenant aucun\ngrief indépendant portant sur la quotité de la peine, celle-ci sera confirmée; elle n'a au\ndemeurant rien d'excessif au vu des éléments à prendre en compte (cf. jugement,\np. 17 ss).\n\nII. Appel civil\n\n4. a) Le 5 mars 2010, les parties civiles ont pris les conclusions suivantes:\n\"1. A.________ est condamnée à verser à titre d'indemnité pour tort moral les montants\nsuivants, avec intérêt à 5% l'an dès le 6 octobre 2008 :\n- 35'000 francs en faveur de B.________,\n- 30'000 francs en faveur de J.________,\n- 30'000 francs en faveur de K.________,\n- 30'000 francs en faveur de L.________,\n- 50'000 francs en faveur de C.________,\n- 25'000 francs en faveur de M.________,\n- 25'000 francs en faveur de N.________,\n- 25'000 francs en faveur de O.________,\n- 25'000 francs en faveur de P.________.\n\n2. Les autres prétentions (notamment perte de soutien, frais d'avocat hors procès, frais\nd'inhumation) de B.________, J.________, K.________, L.________, C.________,\nM.________, N.________, O.________ et P.________ sont réservées.\n\n3. Les dépens sont mis à la charge de A.________.\"\n\nDans le jugement attaqué, le Tribunal s'est prononcé comme suit :\n\"3. Les conclusions civiles prises par B.________, J.________, K.________, L.________,\nC.________, M.________, N.________, O.________ et P.________ ont été admises\ndans leur principe. La quotité et la responsabilité sur le plan civil de A.________ ont été\nrenvoyées à la connaissance du Juge civil.\n\nLes dépens sont mis à la charge de A.________\".\n\nb) Dans son appel civil, la recourante conclut, principalement, à ce que les\nconclusions civiles relatives aux prétentions autres que les indemnités pour tort moral\nsoient déclarées irrecevables et celles relatives aux indemnités pour tort moral renvoyées\n- 12 -\n\nà la connaissance du juge civil, le tout sous suite de dépens. Subsidiairement, elle\nconclut au rejet des conclusions civiles de tous les demandeurs relatives aux prétentions\nautres que les indemnités pour tort moral, ainsi qu'au rejet des conclusions civiles de\ntous les demandeurs relatives aux indemnités pour tort moral, avec suite de dépens.\n\n"}