{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2010-43_2011-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2010_43_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c9cc1025b1daf839310a221cfae1ebafe5e0c09a46d2851d17aa589f8d354f87bc190f032028a71734706f6c5de4bd9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c9cc1025b1daf839310a221cfae1ebafe5e0c09a46d2851d17aa589f8d354f87bc190f032028a71734706f6c5de4bd9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2010_43", "Checksum": "6c7fa6f56f3a628de930db705d246245"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2010 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.03.2011 501 2010 43"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2011 501 2010 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:14", "Checksum": "0d472657ef4dc9f3e4047df9fa2928f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2011 501 2010 43\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nEn l'espèce, au moment de l'accident, en octobre vers 7h00, il faisait encore sombre (DO\n101097), la route était sèche et il n'y avait pas de précipitations (DO 2002). La visibilité\ndepuis le cédez-le-passage était bonne sur toute la longueur de la route de E.________,\nen particulier sur la gauche depuis la route du F.________ (2ème photo in DO 2020).\nLorsque l'automobiliste a commencé sa manœuvre, le motocycliste circulait à une vitesse\nentre 52 et 72 km/h selon le rapport de l'expert de la W.________ produit par la\nprévenue elle-même (DO 101074), soit bien en-dessous de la vitesse autorisée de\n80 km/h (DO 2029). Il circulait phare allumé (DO 101097 s.). Si l'on prend en compte la\nversion la plus favorable à la recourante, soit que la victime se trouvait déjà sur la voie\nde présélection au moment où celle-là a démarré, on peut effectivement se poser la\nquestion de la commission d'une infraction par le motocycliste à l'art. 13 al. 3 OCR.\nToutefois, dans le cadre de l'examen de l'éventuelle application du principe de la\nconfiance, la question n'est pas de déterminer les éventuelles infractions commises par la\nvictime mais d'examiner si le comportement de celle-ci, dans le cas d'espèce, était\nimprévisible, étant rappelé que le droit pénal ne connaît pas la compensation des fautes\n(ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). Or, le comportement de G.________ ne pouvait pas être\nconsidéré comme exceptionnel : il circulait à une vitesse de 52 à 72 km/h, soit en\ndessous de la vitesse autorisée de 80 km/h; il a certainement entrepris le dépassement\ndu véhicule \"C\" qui le précédait et obliquait à droite mais, vu cette manœuvre, en\nmordant quelque peu la voie de présélection voire en restant sur la gauche de sa voie de\ncirculation. L'éventualité d'un tel comportement n'a rien d'imprévisible, tout\nparticulièrement lorsque, comme en l'espèce, la circulation est dense aux heures où l'on\nse rend au travail. Le grief tiré de l'application du principe de la confiance n'est donc pas\nfondé.\n\n3. a) La recourante se prévaut également de l'absence de tout lien de causalité\nadéquate entre sa prétendue faute et l'accident mortel. Selon elle, le comportement de la\nvictime, soit une vitesse excessive, circulation sur une voie en sens inverse, passage au\ntravers d'un îlot, non respect de l'obligation de s'arrêter à la fin d'une présélection,\npassage sur la présélection opposée, le tout à un moment de la journée où la lumière\nnaturelle fait défaut, n'a rien à voir avec le comportement de certains motocyclistes qui\nprocèdent à des dépassements interdits; il est extraordinaire et exceptionnel au point de\nreléguer à l'arrière-plan son éventuelle faute (recours, p. 13-15).\n\nb) Selon la jurisprudence, un comportement est la cause naturelle d'un résultat\ns'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne\n- 10 -\n\nse serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1; 125 IV 195 consid. 2b). Il n'est\ntoutefois pas nécessaire que ce comportement soit la cause unique ou immédiate du\nrésultat (ATF 116 IV 306 consid. 2a) La constatation du rapport de causalité naturelle\nrelève du fait. Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît\nle concept même de causalité naturelle (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Lorsque la\ncausalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est\nla cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des\nchoses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du\ngenre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.1). Il\ns'agit là d'une question de droit (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). La causalité adéquate\npeut cependant être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force\nnaturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à\nfait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre.\nL'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de\ncausalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose\ncomme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré,\nreléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et\nnotamment le comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid.\n5.2).\n\nc) A ce sujet, les premiers juges ont considéré qu'\"En n'accordant pas la priorité au\nvéhicule circulant sur une route principale, en étant inattentive au moment de s'engager sur la\nroute prioritaire et en ne jetant pas un dernier coup d'œil avant de démarrer, A.________ a adopté\nun comportement de nature, selon le cours ordinaire des choses et selon l'expérience générale de\nla vie, à entraîner un accident aux conséquences mortelles ou au moins à en favoriser l'avènement.\nBien que fautif, le comportement de la victime qui dépassait sur la voie de présélection, n'a\ncependant rien d'extraordinaire, ni d'exceptionnel, de sorte qu'il ne saurait reléguer à l'arrière-plan\nle facteur essentiel qui a contribué à l'avènement du résultat, soit la conduite fautive de la\nprévenue. Aussi, l'enchaînement des événements n'est-il pas de nature à interrompre le lien de\ncausalité adéquate entre les négligences commises et le décès de la victime.\" (jugement, p. 15-\n16).\n\n"}