{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2010-43_2011-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2010_43_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c9cc1025b1daf839310a221cfae1ebafe5e0c09a46d2851d17aa589f8d354f87bc190f032028a71734706f6c5de4bd9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c9cc1025b1daf839310a221cfae1ebafe5e0c09a46d2851d17aa589f8d354f87bc190f032028a71734706f6c5de4bd9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2010_43", "Checksum": "6c7fa6f56f3a628de930db705d246245"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2010 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.03.2011 501 2010 43"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2011 501 2010 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:14", "Checksum": "0d472657ef4dc9f3e4047df9fa2928f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2011 501 2010 43\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nLa Cour fait entièrement sienne l'analyse du tribunal, conforme à la jurisprudence\nfédérale rappelée ci-dessus. En effet, il ressort des déclarations de la recourante [à la\npolice: \"lorsque je suis arrivée au cédez-le-passage de la route du F.________, après avoir\nenclenché mon indicateur de direction gauche, je me suis arrêtée complètement car des véhicules\ncirculaient sur la route de E.________. Ensuite j'ai regardé à gauche puis à droite. A ce moment, il\nme semble qu'il y avait un véhicule qui venait de ma gauche et qui avait enclenché son indicateur\nde direction pour bifurquer sur la route de F.________. Là, comme ce véhicule allait obliquer sur la\nroute du F.________, je me suis engagée sur la route de E.________ afin de me rendre à la\nstation H.________. C'est lors de cette manœuvre que tout à coup j'ai ressenti un choc\" DO\n2005-6; id DO 3002; et au tribunal: \"j'ai vraiment regardé du côté d'Epagny et comme la\nvoiture tournait, je me suis avancé\" (DO 105012) puis \"Je me suis engagée sur la route de\nE.________ lorsque j'étais sûre que la voiture tournait à droite. Par conséquent, elle avait déjà\ntourné sur la rue du F.________ lorsque je me suis engagée sur la route de E.________\" (DO\n105015)] qu'après avoir constaté que le véhicule inconnu \"C\" - dont personne ne\nconteste l'existence - allait bifurquer à droite et en tout cas avait commencé sa\nmanœuvre, la recourante s'est engagée sur la route de E.________ et n'a plus regardé si\nun véhicule plus petit suivait la voiture \"C\", respectivement avait été dissimulé par elle.\nLa recourante ne conteste pas l'état de fait retenu selon lequel elle a attendu que le\nvéhicule \"C\" ait commencé - et non terminé - sa manœuvre pour s'engager sur la route\nprioritaire (recours, p. 7, § 3.2). Elle-même admet qu'après s'être engagée sur cette voie\nelle n'a plus regardé, affirmant qu'il n'était pas nécessaire qu'elle redouble de prudence\naprès que le véhicule \"C\" ait tourné puisque celui-ci lui assurait que la voie était libre\n(id.). Or, la présence du véhicule \"C\" ne dispensait pas la recourante de s'assurer, au\nmoins par un coup d'œil supplémentaire après la manœuvre de celui-ci voire un temps\nd'arrêt prolongé, qu'aucun autre véhicule plus petit, dissimulé par cette voiture, ne le\nsuivait. La réalité tragique de l'accident démontre bien le contraire. En outre, le droit de\npriorité s'étend à toutes les voies de circulation de la route prioritaire et non seulement à\nla voie de circulation empruntée par le véhicule \"C\". Ainsi, non seulement la recourante a\nviolé la priorité du motocycliste, qui se trouvait entre 44 et 50 m du cédez-le-passage et\nn'a eu d'autre choix que de freiner brusquement avant de coucher sa moto, mais elle a\naussi gravement manqué d'attention puisque la présence du véhicule \"C\" aurait dû\ninduire un regard supplémentaire après la manœuvre de celui-ci, voire un temps\nd'attente prolongé. La recourante a sans conteste violé le devoir de prudence qui\ns'imposait dans ce genre de situation.\n\ne) aa) La recourante estime, en application du principe de la confiance déduit de\nl'art. 26 LCR, qu'au vu de la configuration des lieux, elle n'avait pas à s'attendre à ce\nqu'un véhicule circule sur la voie de circulation inverse, traverse un îlot, s'engage sur une\nvoie de présélection se trouvant en face d'une autre voie de présélection à une vitesse de\n72 km/h, soit à plus de 20m/seconde (recours, p. 12).\n\nbb) Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager qui\nse comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des\ncirconstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également\nde manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le\nmettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le\nprincipe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une\nsituation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce\ndanger par une attention accrue. Cette dernière limitation n'est cependant plus applicable\nlorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend\nprécisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement\n-9-\n\nde l'autre usager (arrêt du TF 6S.411/2006 du 8 février 2007 et réf. citées). Le\nconducteur qui doit s'engager sur une route principale peut aussi se prévaloir du principe\nde la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on\nne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la\nprogression du prioritaire en raison d'un comportement imprévisible de ce dernier. C'est\nainsi que l'usager qui s'engage dans une intersection à mauvaise visibilité n'a pas à\ncompter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va surgir de façon inopinée à\nune vitesse excessive, ou qu'un conducteur déjà visible va soudainement accélérer pour\nforcer le passage. Toutefois, dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne saurait\nadmettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage,\nrespectivement l'entrave d'un prioritaire. Son devoir, plus particulièrement dans les\nintersections dépourvues de visibilité, est d'avoir égard au fait qu'un véhicule prioritaire\npeut surgir à une vitesse excessive ou déboucher sur sa moitié gauche de la route (arrêt\n6S.457/2004 du 21.03.2005 consid. 2.4 et réf.).\n\n"}