{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2010-43_2011-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2010_43_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c9cc1025b1daf839310a221cfae1ebafe5e0c09a46d2851d17aa589f8d354f87bc190f032028a71734706f6c5de4bd9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c9cc1025b1daf839310a221cfae1ebafe5e0c09a46d2851d17aa589f8d354f87bc190f032028a71734706f6c5de4bd9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2010_43", "Checksum": "6c7fa6f56f3a628de930db705d246245"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2010 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.03.2011 501 2010 43"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2011 501 2010 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:14", "Checksum": "0d472657ef4dc9f3e4047df9fa2928f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2011 501 2010 43\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) Celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une\npeine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 117 CP).\nL'homicide par négligence suppose le décès d'une personne, une négligence et un lien de\ncausalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mort (ATF 127 IV 34/JdT 2001 I\n455 consid. 2a et références citées). Agit par négligence quiconque, par une\nimprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des\nconséquences de son acte ou sans en tenir compte, l’imprévoyance étant coupable quand\nl’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa\nsituation personnelle (art. 12 al. 3 CP).\n\nPour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence\nque les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible\net que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre\nde lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément quels étaient les\ndevoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre\njuridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales\nou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations\nprivées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des\ndevoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle\nspéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque\nl'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses\ncapacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément\ndépassé les limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la situation\npersonnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe\ntoutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement\ncomme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que\ncelle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur,\ncompte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort\nblâmable (arrêt 6B_646/2009 du 6.01.2010 consid. 5.5.1 et références citées).\n\nc) S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la\ncirculation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a). Chacun doit se conformer aux signaux\net aux marques ainsi qu'aux ordres de la police (art. 27 al. 1 LCR; RS 741.1). Le signal\n\"cédez-le-passage\" oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur\nla route dont il s'approche (art. 36 al. 2 OSR; RS 741.21). Les véhicules circulant sur une\nroute signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche (art. 36\nal. 2 2ème phrase LCR). Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation,\nfaire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces\nderniers bénéficient de la priorité (art. 36 al. 4 LCR).\n\nDans un arrêt du 14 juillet 2009 (6B_263/2009 consid. 1.1.2), le Tribunal fédéral a\nrappelé les principes suivants, déduits de sa jurisprudence: \"L'art. 14 al. 1 OCR (RS\n741.11) prévoit que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa\nmarche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Le bénéficiaire de la priorité est gêné\ndans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa\nmanière de conduire, par exemple parce qu'il est soudain contraint de freiner, d'accélérer\nou de faire une manœuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après\ncelle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non. Cette restriction de\nla définition de l'action de gêner n'est pas de nature à vider de sa substance le droit de\npriorité, car ce n'est qu'exceptionnellement que l'on devra refuser d'admettre que le\nbénéficiaire de la priorité a été gêné d'une façon importante dans sa marche.\n-7-\n\n"}