{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2010-43_2011-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2010_43_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c9cc1025b1daf839310a221cfae1ebafe5e0c09a46d2851d17aa589f8d354f87bc190f032028a71734706f6c5de4bd9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c9cc1025b1daf839310a221cfae1ebafe5e0c09a46d2851d17aa589f8d354f87bc190f032028a71734706f6c5de4bd9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2010_43", "Checksum": "6c7fa6f56f3a628de930db705d246245"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2010 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.03.2011 501 2010 43"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2011 501 2010 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:14", "Checksum": "0d472657ef4dc9f3e4047df9fa2928f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2011 501 2010 43\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n bb) En l'espèce, la recourante a requis la réouverture de la procédure probatoire en\nvue de la tenue d'une vision locale avec reconstitution de l'accident et l'établissement\nd'une expertise. Ces requêtes - déjà adressées au juge d'instruction et au tribunal qui les\nont tous deux rejetées - auraient pour but de déterminer l'endroit où se trouvait le\nmotocycliste lorsque l'automobiliste a engagé son véhicule. Selon la recourante, il est\nprimordial de savoir si, à ce moment, elle pouvait voir ou non le motocycliste (recours, p.\n3 et 11). Le tribunal n'a pas explicitement motivé le rejet des requêtes précitées;\nnéanmoins, il ressort du jugement qu'il a tenu pour établi que la victime se trouvait sur\nla voie de présélection avant le choc, dans le but de dépasser le véhicule inconnu \"C\", et\nqu'en raison de sa vitesse et de l'endroit où il se trouvait, il était impossible pour\nG.________ de s'arrêter à temps pour éviter le choc (jugement, p. 9).\n\nComme le relève le Ministère public dans ses observations, il est difficile, pour ne pas\ndire impossible, de déterminer la position exacte du motocycliste quand la recourante\ns'est engagée, dans la mesure où la vitesse initiale du véhicule de celui-là au moment\nd'activer les freins a été estimée par l'assurance RC de celle-ci dans une fourchette\n-5-\n\ncomprise entre 52 et 72 km/h; en aucun cas une reconstitution ne pourrait déterminer\ncette position avec exactitude (observations MP, p. 2; DO 101074). Quant à la vitesse\nlors du choc, elle a été estimée entre 30 et 45 km/h, étant précisé que compte tenu de la\nvitesse initiale précitée, la victime aurait eu besoin de 27 à 59 mètres pour s'arrêter\ncomplètement sans chuter (DO 101076, 101094). Néanmoins, avec les parties civiles et\npénales, la Cour estime que la position du motocycliste peut être plus ou moins\ndéterminée au moyen des éléments figurant au dossier (observations parties civiles, p.\n10 ss). En effet, la recourante a déclaré s'être engagée sur la route après que la voiture\n\"C\" ait tourné (PV du 16.03.2010, p. 15 in DO 105015); la victime a certainement perçu\nà ce moment que sa priorité allait être violée et freiné immédiatement. Compte tenu du\ndébut de la trace de freinage, d'un temps de réaction et d'activation des freins d'une\nseconde (DO 101094) et d'une vitesse initiale comprise en 52 et 72 km/h, G.________\nse trouvait à une distance comprise entre 14,44 et 20 mètres du début de la trace de\nfreinage, soit à une distance comprise entre 44 et 50 mètres du cédez-le-passage (cf.\nplan in DO 2015) au moment où la recourante s'est engagée. Selon le plan établi par la\npolice (op. cit.) et compte tenu du tracé de la ligne de freinage, le motocycliste devait\nalors se situer tout à la gauche de sa voie de circulation ou tout à la droite de la voie de\nprésélection. Partant, la position du motocycliste au moment où la recourante a quitté le\ncédez-le-passage est suffisamment déterminable selon ce qui précède pour juger du\ncomportement de chacun des protagonistes de l'accident. En outre, la Cour relève que la\nrecourante ne motive pas que selon l'endroit où se serait trouvée la victime, elle aurait\npu ne pas la voir. Or si, comme elle l'a déclaré, le véhicule \"C\" avait déjà bifurqué sur la\nroute du F.________ au moment où elle-même s'est engagée sur la route de\nE.________ (PV du 16.03.2010, p. 15 in DO 105015), la visibilité sur toute la largeur de\nla route devait être dégagée. Si elle ne l'était pas, ce ne pouvait qu'être dû à des voitures\ncirculant en direction de Bulle, ce qui impliquait nécessairement la possibilité de\ndissimulation de deux roues. La requête de réouverture de la procédure probatoire sera\ndonc rejetée.\n\nI. Appel pénal\n\n2. a) Dans un premier moyen (recours, p. 5-13), la recourante fait valoir la \"violation\ndes art. 117 et 12 al. 3 CP / mauvaise appréciation des preuves / violation du devoir de\nprudence (jugement, p. 5 ss)\". Malgré cet intitulé peu clair, il apparaît que la recourante\nconteste la réalisation de l'une des conditions constitutives de l'infraction d'homicide par\nnégligence, à savoir la violation du devoir de prudence. Elle reproche ainsi aux premiers\njuges de n'avoir pas déterminé quel aurait été son comportement, se contentant de lui\nreprocher n'avoir pas vu le motocycliste (recours, p. 6). Or, elle n'avait pas à se soucier\nd'un éventuel véhicule suiveur du véhicule \"C\" du moment que celui-ci lui assurait que la\nvoie qu'elle allait traverser était libre (recours, p. 7). Selon la recourante, la question à\nrésoudre est donc celle de savoir si elle devait s'assurer qu'un véhicule pouvait surgir à\nune vitesse totalement inadaptée sur la voie de présélection (recours, p. 8). Or, la\nvictime a violé ou était sur le point de violer de nombreuses prescriptions de la LCR, que\nla recourante liste (recours, p. 9-10). Elle critique, assez succinctement, l'analyse du\ntribunal qui a retenu que même si le comportement de G.________ contrevenait aux\nrègles de la circulation routière en matière de dépassement et d'utilisation de la voie de\nprésélection, son comportement n'était pas si extraordinaire (recours, p. 10). Elle ajoute\nqu'il convient de déterminer la position exacte du motocycliste afin d'examiner si elle\npouvait le voir ou non au moment où elle a démarré (recours, p. 11-12). Elle invoque\nencore le principe de la confiance déduit de l'art. 26 LCR (recours, p. 12; cf. n. 3.8).\n-6-\n\n"}