{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2010-43_2011-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2010_43_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c9cc1025b1daf839310a221cfae1ebafe5e0c09a46d2851d17aa589f8d354f87bc190f032028a71734706f6c5de4bd9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c9cc1025b1daf839310a221cfae1ebafe5e0c09a46d2851d17aa589f8d354f87bc190f032028a71734706f6c5de4bd9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2010_43", "Checksum": "6c7fa6f56f3a628de930db705d246245"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2010 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.03.2011 501 2010 43"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2011 501 2010 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:14", "Checksum": "0d472657ef4dc9f3e4047df9fa2928f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2011 501 2010 43\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nE. Par mémoire remis à la poste le 1er juin 2010, la prévenue a recouru contre ce\njugement. Elle conclut, sur le plan pénal, à son acquittement du chef de prévention\nd'homicide par négligence et, sur le plan civil, principalement à l'irrecevabilité des\nprétentions autres que les indemnités pour tort moral et au renvoi au juge civil des\nconclusions relatives aux montants pour tort moral, subsidiairement au rejet des\nconclusions civiles, le tout avec suite de dépens, les frais de la procédure pénale étant\nmis à la charge de l'Etat et ceux de la procédure civile solidairement mis à la charge des\nparties civiles. Elle requiert en outre la réouverture de la procédure probatoire afin qu'il\nsoit procédé à une vision locale avec reconstitution et à une expertise (recours, p. 3).\n\nPar mémoire du 1er juillet 2010 limité à des observations sur l'appel pénal, le Ministère\npublic a conclu au rejet du recours, Il a également conclu au rejet de la requête de\nréouverture de la procédure probatoire.\n\nLe 14 juillet 2010, les intimés parties civiles et pénales ont conclu, avec suite de frais et\ndépens, au rejet intégral du recours, à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis\nà la charge de la recourante et à l'octroi d'une équitable indemnité de partie à charge de\ncelle-ci. Ils concluent en outre au rejet de la requête de réouverture de la procédure\nprobatoire.\n\nF. Les parties ont été assignées le 9 février 2011 à comparaître aux débats de ce jour,\nauxquels toutes ont comparu ou y ont été valablement représentées. Les mandataires\nont été entendus dans l'exposé oral des moyens.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Selon l'art. 453 du Code de procédure pénale suisse (CPP), en vigueur depuis le\n1er janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant son entrée en\nvigueur, comme c'est le cas en l'espèce, sont traités selon l'ancien droit par les autorités\ncompétentes sous l'empire de ce droit.\n\nb) L'appel pénal est recevable contre les jugements rendus par les tribunaux\npénaux d’arrondissement (art. 211 al. 1 CPP/FR). En l’espèce, le jugement intégralement\nrédigé a été notifié au mandataire de la recourante le 6 mai 2010. Interjeté le 1er juin\n2010, le recours de A.________ l'a donc été dans le délai légal de 30 jours (art. 214 al. 1\nCPP/FR). Doté de conclusions et motivé, le mémoire d’appel respecte par ailleurs les\nconditions de forme (art. 214 al. 2 CPP/FR). En outre, en tant que condamnée, la\nrecourante a qualité pour recourir en vertu de l'art. 196 let. a CPP/FR. Il s'ensuit la\nrecevabilité de son appel.\n\nc) La Cour d’appel pénal connaît, dans tous les cas, des recours contre le jugement\nde l’action civile par le juge pénal; les règles de la procédure civile et de l’organisation\njudiciaire sont applicables par analogie (art. 20 al. 3 CPP/FR). L’action civile est régie par\nla maxime des débats (PILLER/POCHON, Commentaire du Code de procédure pénale du\n-4-\n\ncanton de Fribourg, Fribourg 1998, n. 20.5 p. 32) et l’appel joint est recevable (Tribunal\ncantonal in RFJ 2002 p. 82 consid. 1c); peu importe en l’espèce la valeur litigieuse (ATF\n133 III 701 consid. 2.1). Conformément à l'art. 299a al. 1 CPC/FR, la Cour revoit\nlibrement la cause en fait et en droit. En l'espèce, motivé et doté de conclusions, l'appel\nportant sur les conclusions civiles est également recevable en la forme.\n\nd) Saisie d'un recours contre un jugement du tribunal pénal d'arrondissement, la\nCour d'appel pénal a une cognition pleine et entière, en fait et en droit, sur les points\nattaqués du jugement (art. 212 al. 1, 215 al. 1 et 211 al. 2 CPP/FR). Elle s'impose\ntoutefois une certaine retenue quand le premier juge dispose d'un large pouvoir\nd'appréciation, ce qui est le cas en particulier pour la fixation de la peine (G. KOLLY,\nL'appel en procédure pénale fribourgeoise, in RFJ 1998 p. 292). Elle n'est pas liée par les\nconclusions des parties, sauf par les conclusions civiles (art. 220 al. 2 CPP/FR). Elle\nn'examine que les griefs expressément soulevés par le recourant, pour autant qu'ils\nfassent l'objet de conclusions suffisamment motivées et qu'ils soient intimement liés à\ncelles-ci (art. 199, 200 et 214 CPP/FR; RFJ 2004 p. 73; KOLLY, p. 291 ss).\n\ne) aa) La Cour d'appel pénal peut étendre ou répéter la procédure probatoire dans\nla mesure où cela paraît nécessaire à l'appréciation de la cause (art. 219 al. 1 CPP/FR) ;\nsauf en cas d'erreur manifeste ou d'appréciation arbitraire des preuves dans le jugement\nattaqué, elle ne doit pas s'écarter, sur des points essentiels, de l'état de fait établi en\npremière instance sans avoir administré à nouveau les preuves s'y rapportant (art. 219\nal. 2 CPP/FR). En dehors de ces derniers cas, l'administration de preuves dépend de leur\npertinence (KOLLY, p. 273). L'appel ne conduit donc pas nécessairement à un réexamen\ncomplet de la cause en fait et en droit. La juridiction d'appel peut au contraire s'appuyer\nsur le dossier établi en première instance et, en particulier, sur les faits constatés par les\npremiers juges (RFJ 2002 p. 80 ss). L'idée à la base de l'art. 219 CPP/FR semble être que\nles juges d'appel ne doivent pas s'écarter d'une appréciation à première vue défendable\ndes premiers juges sans être aussi bien informés qu'eux. L'obligation d'administrer une\nnouvelle fois les preuves ne peut donc que se rapporter à des preuves que les premiers\njuges ont eux-mêmes déjà administrées ; par contre, si les premiers juges se sont\nfondés sur des preuves figurant déjà au dossier, il n'y a pas de motif que les juges\nd'appel ne puissent pas également se prononcer sur la base du dossier, et serait-ce dans\nun sens contraire (arrêt 6P.141/2004 & 6S.388/2004 consid. 2.2).\n\n"}