Par surabondance, il est relevé que le prévenu lui-même a fait durer l'instruction, ouverte en 2004, en choisissant, comme il en avait le droit, de ne pas collaborer à l'éclaircissement resp. à la découverte des faits pénaux. // En définitive, les éléments relevés ci-dessus n'ont bel et bien pas le poids de constituer l'une ou l'autre des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP. Cela dit, il en est tenu compte dans l'examen de la culpabilité du prévenu sous l'angle de l'art. 47 CP. // […] Les juges, estimant ainsi devoir retenir une diminution de responsabilité, qualifiée par l'expert de légère, décident d'atténuer dans la mesure d'un tiers la sanction en application de l'art.