63 CP, selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable. Que ce soit sous l'ancien ou le nouveau droit, cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt non publié du TF du 04.03.2008, 6B_823/2007 consid. 2 et les références citées; cf. également J. HURTADO POZO, Droit pénal, partie générale, Genève/Zurich/Bâle 2008, n. 31, 1521 ss).