Ce faisant, une réduction d'un tiers de la peine alors que la diminution de responsabilité a été qualifiée d'inexistante au plan psychiatrique et de faible du point du vue neurologique est clairement excessive. Au vu de la nouvelle jurisprudence fédérale du 8 mars 2010, la réduction de responsabilité devra toutefois être analysée au stade de la détermination de faute et non en tant que réduction de la peine, de sorte qu'il en sera tenu compte ciaprès dans l'examen des divers éléments permettant la fixation de la peine.