disposition et en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 consid. 6.1 p. 136 ss), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (arrêt du 8 mars 2010 6B_238/2009 consid. 5.5). La restriction de la responsabilité ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, qui peut toutefois avoir un grand poids selon le degré de la diminution de la responsabilité.