L'application de l'art. 146 CP suppose, en sus des conditions objectives rappelées ci-dessus, que l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210 consid. 4a et b; 118 IV 35 consid. 2). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction; le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit., n. 39 ad art. 146 CP et réf.). Selon la jurisprudence fédérale, il y a aussi intention lorsque l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait (ATF 126 IV 165/JdT 2001 IV 77 consid. 4).