Le préjudice ne survient que lorsque ce détenteur, non disposé à s'acquitter de son dû ou insolvable, fait effectivement usage de la carte et diminue de la sorte la valeur de la créance de l'organisme d'émission à son encontre. Par ailleurs, l'utilisation de la carte ne réalise pas davantage les conditions de l'escroquerie, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte de disposition effectué par la dupe elle-même (ATF 128 IV 255; 127 IV 68).