sommes, en réalité dues à l'officialité. Il est manifeste en l'état que le prévenu a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime." (jugement, p. 62-63). c) Selon la jurisprudence fédérale, l'escroquerie (art. 146 CP) suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3; 118 IV 35 consid. 2).