les frais pour le compte de l'officialité mais pour le sien. Conscient de cette situation, le prévenu en a tiré profit. Les parties, induites en erreur par le prévenu, ont dès lors été amenées à un acte de disposition de leur patrimoine qui leur était préjudiciable puisque leurs versements auraient dû entrer dans les caisses de l'officialité à titre de frais de procédure et ont été effectués dans le cadre de procédures viciées. Pour de telles procédures entachées de nullité, les parties n'auraient pas dû s'acquitter des frais. Par le fait du prévenu, l'Evêché a subi un dommage, soit un manque à gagner de quelque Fr. 17'000.-. La tromperie du prévenu lui a permis de s'attribuer indûment des