concevable pour que le tribunal substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 ss). Concernant l'appréciation des preuves, le grief déduit du principe in dubio pro reo se confond avec celui tiré de la garantie de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38). Le Ministère public ne cherche pas à démontrer que la motivation du tribunal relèverait de l'une de ces hypothèses.