Étant donné la piètre qualité des décomptes établis par A.________, il est impossible de déterminer la part réellement détournée. Sur le vu de ces considérants, le Tribunal de céans, à défaut de pouvoir déterminer, sur les Fr. 125'305.90, la part qui a été utilisée à des fins privées et celle qui a servi pour les besoins de l'officialité, décide ex aequo et bono, au bénéfice du prévenu, de dire que le montant des prélèvements à des fins indues ne porte que sur la moitié, soit sur Fr. 62'652.95, même si des hypothèques pèsent sur pareil abattement. Compte tenu de la période des retraits de quelque 7 ans, le prévenu a ainsi prélevé entre Fr. 700.- et Fr. 800.- par mois" (jugement, p. 23-24).