Elle n’est pas liée par les conclusions des parties, sauf par les conclusions civiles (art. 220 al. 2 CPP). Elle n’examine, comme susmentionné, que les griefs expressément soulevés par le recourant, pour autant qu’ils fassent l’objet de conclusions suffisamment motivées et qu’ils soient intimement liés à elles (art. 199, 200 et 214 CPP; RFJ 2004 p. 73; arrêt 1P.94/2007 du 11.4.2007, consid. 3.1; KOLLY, op. cit., p. 291-292).