1. a) Tout jugement rendu par le Tribunal pénal économique peut faire l'objet d'un recours en appel pénal (art. 211 al. 1 CPP). Cet appel est toutefois restreint, le recours ne pouvant être interjeté que pour violation du droit matériel, pour violation, au cours -5- des débats, d'une règle essentielle de procédure et pour motivation insuffisante ou arbitraire de constatations de fait importantes (art. 212 al. 2 CPP; PILLER/POCHON, Commentaire du code de procédure pénale du canton de Fribourg, Fribourg 1998, n. 212.4).