{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2008-100_2010-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2008_100_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641621e0dc98e4d2a377ba388e448b3f2d527d7a1621881726f0ec892137b4ffa096e8df4e6be8e2f03e585edf51d67d865&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641621e0dc98e4d2a377ba388e448b3f2d527d7a1621881726f0ec892137b4ffa096e8df4e6be8e2f03e585edf51d67d865&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2008_100", "Checksum": "5cfd91e45c43194cfb698a7126353a8e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2008 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.06.2010 501 2008 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:42:30", "Checksum": "348726d930d93182ff717db70119a04e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts\n\nQuant à la quotité de la peine suspendue par l’octroi du sursis, la jurisprudence fédérale\naffirme que le juge doit, s'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, non\nseulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle\nqui est assortie du sursis mais également mettre en proportion adéquate une partie à\nl'autre. S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc\nassortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois (art. 43 al. 2 CP).\nPour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge\ndispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a\nlieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le\nrapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part,\nla probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa\nculpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et\nmoins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être\n- 21 -\n\nimportante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer\nproportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15; voir aussi\narrêt 6B_471/2009 du 24.7.2009).\n\nc) S’agissant de la quotité de la peine, elle a été fixée ce jour à une peine privative\nde liberté de 30 mois compte tenu de la diminution de responsabilité. Cette peine ne se\ntrouve dès lors en aucun cas dans le cadre d’une sanction pouvant être assortie d’un\nsursis complet (soit de 24 mois, art. 42 al. 1 CP).\n\nEn outre, avec les premiers juges, la Cour retient qu’un pronostic défavorable ne pourrait\nqu’être difficilement posé dans la mesure où l’accusé, il est vrai ecclésiastique, n’avait\npas d’antécédents avant les faits et n’a depuis lors plus eu affaire avec la justice (cf.\njugement, p. 72). Ainsi, un sursis partiel peut être accordé à une partie de la sanction\nprivative de liberté. Quant à la quotité de la peine suspendue, la Cour considère, comme\ndéjà relevé, que la faute est lourde, ce surtout en considération de la fonction de\ndignitaire ecclésiastique et tuteur/gérant de l'accusé qui, profitant de la confiance qui\nrègne \"d'office\" dans ce milieu, a pendant de nombreuses années, menti et manipulé son\nentourage professionnel et privé pour lui voler de quoi se payer des dépenses souvent\nsomptuaires. Depuis le jugement de première instance, l'accusé a été réduit à l'état de\nlaïc par le Pape, ses revenus ont été sensiblement réduits par l'Evêché, avec la menace\nd'une suppression de ces versements suite à la décision papale, et son état de santé s'est\npéjoré (PV du 29.06.2010, 3-5). Toutefois, la gravité de la faute, l'intensité délictuelle,\nl'absence de scrupules, le manque de collaboration durant l'enquête, la tardiveté des\nregrets, le peu de profondeur de la prise de conscience et le remboursement infime des\nmontants objets de conclusions civiles pourtant non remises en cause ne permettent pas\nà la Cour de s'en tenir au minimum légal de 6 mois pour déterminer la partie ferme de la\npeine. Au vu de ces éléments, il se justifie au contraire qu'un tiers de la peine, soit\n10 mois, soit exécutée par l'accusé.\n\nd) Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement\nl’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.\nDans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en\nfonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du\ncondamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être\nle délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à\ncommettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la\nplus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt 6B_626/2008 du\n11.11.2008 consid. 7.1).\n\nEn l’espèce, le tribunal a motivé la durée de 5 ans du délai d’épreuve relatif au sursis\naccordé en indiquant seulement que ce délai devrait permettre à A.________ de faire la\ndémonstration qu'il s'est durablement amendé. Ce dernier a conclu à ce que la durée du\nsursis soit ramené à 2 ans puisque le risque de récidive peut être exclu dans la mesure\noù il a compris la gravité de son comportement, regrette profondément ses agissements\nqu'il a entièrement reconnus et s'est bien comporté depuis le début de la procédure\n(recours, p. 17-18).\n\nL'expert-psychiatre a estimé qu'il n'existait pas de risque de récidive (DO 1A/ 4043);\nl'expert-neurologue ne s'est pas exprimé à ce sujet. La Cour relève également que\nl’accusé n’a plus été inquiété par la justice depuis les actes objets de la présente\nprocédure. En outre, le délai d’épreuve ne commencera à courir qu’à la fin de l’exécution\n- 22 -\n\nde la partie ferme de la peine. Ainsi, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce,\nla Cour réduira à trois ans la durée du délai d’épreuve. Sur ce point, le recours de\nA.________ sera donc partiellement admis.\n\n6. a) Vu le sort des recours, celui de A.________ n'étant que très partiellement admis\net sur la durée du sursis uniquement, les frais de la procédure d'appel seront mis\nprincipalement à la charge de celui-ci (art. 229 al. 1 CPP), soit le 80% de ces frais.\n\nb) Dans ses observations au recours du Ministère public, l'accusé a requis le\nversement d'une équitable indemnité de partie. Vu le sort du recours du Ministère public,\naucune indemnité ne sera accordée au recourant qui succombe (art. 241 al. 1 CPP).\n\n"}