{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2008-100_2010-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2008_100_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641621e0dc98e4d2a377ba388e448b3f2d527d7a1621881726f0ec892137b4ffa096e8df4e6be8e2f03e585edf51d67d865&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641621e0dc98e4d2a377ba388e448b3f2d527d7a1621881726f0ec892137b4ffa096e8df4e6be8e2f03e585edf51d67d865&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2008_100", "Checksum": "5cfd91e45c43194cfb698a7126353a8e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2008 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.06.2010 501 2008 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:42:30", "Checksum": "348726d930d93182ff717db70119a04e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts\n\nEn ce qui concerne enfin le fait que, depuis le jugement il a vendu le terrain de\nG.________ et a remis aux victimes (soit E.________ et la fondation C.________,\nl'Evêché ayant fait connaître son souhait que celle-là soit indemnisée en premier lieu; cf.\nlettre de Me Piller à Me Assaël du 16.2.09) le prix de cette vente au titre d'indemnisation,\nforce est de constater que pour louable que soit cet acte, il s'agissait là d'un bien mis au\nnom de sa sœur qui avait été acquis avec l'argent de E.________, présenté à celle-ci\ncomme un placement destiné à son avenir (DO IA 3209, 3232 ss). Qui plus est, la Cour a\ndû constater à la lecture de l'acte que seule une petite moitié de ce terrain a été réalisée\n(soit 460 m2 sur 960 m2), l'accusé prétendant lors de l'audience du 29 juin 2010, pour la\npremière fois depuis le début de la procédure, que ce terrain avait été acquis par moitié\npar sa sœur et son mari (PV du 29.06.2010, p. 5). Surtout, cette vente ne représente\naucun sacrifice personnel et laisse intacte l'observation des premiers juges selon laquelle\nle prévenu \"n'a fait aucun geste significatif, par exemple le versement de petites mensualités,\nargent qu'il aurait pu épargner en consentant un sacrifice sur le logement\" (jugement p. 70),\ntant qu'il le pouvait jusqu'en octobre 2008, date à laquelle son revenu a été réduit par\nl'Evêché (PV du 29.06.2010, p. 5).\n\nLa Cour considère enfin que les problèmes de santé de A.________ ne sont pas\nextraordinaires au point d'influencer la quotité de la peine.\n\nCompte tenu de ce qui précède et de tous les critères retenus par les premiers juges et\nretenant une très faible diminution de responsabilité, la faute objective (qualifiée de\ngrave à très grave) doit être légèrement réduite à une faute subjective grave. Il en\nrésulte qu'une peine privative de liberté de 30 mois est parfaitement adaptée et\néquitable au cas d'espèce, légèrement supérieure à celle de 28 mois prononcée par les\npremiers juges qui avaient accordé trop d'importance à la mesure de la diminution de la\nresponsabilité.\n\n6. a) Les deux recourants ont également remis en cause la question du sursis, le\nMinistère public pour requérir que la partie ferme de la peine à exécuter soit de 12 mois,\nl'accusé en vue d'obtenir un sursis complet. Dans la mesure où la Cour revoit librement\nla quotité de la peine (cf. consid. 4), il en sera de même pour ce qui concerne le sursis.\n- 20 -\n\nb) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une\npeine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de\nsix mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas\nnécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les\ncinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de\nliberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, ou à une peine pécuniaire de\n180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en\ncas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Le juge peut prononcer, en plus\ndu sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4). Sur\nle plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au\ncomportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à\ndétourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base\nd'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des\nantécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du\njugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la\nbase de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses\nchances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains\ncritères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa\ndécision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier\ns'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés\n(134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement\nl'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative\nde liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon\nappropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié\nde la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté,\nla partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au\nmoins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas\napplicables (al. 3). La jurisprudence y applique les principes suivants (cf. arrêt\nTF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Les conditions subjectives permettant\nl'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également\npour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort\nimplicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic\nquant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que\nl'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic\ndéfavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective\nque l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la\npeine doit être entièrement exécutée (134 IV 1 consid. 5.3.1).\n\n"}