{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2008-100_2010-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2008_100_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641621e0dc98e4d2a377ba388e448b3f2d527d7a1621881726f0ec892137b4ffa096e8df4e6be8e2f03e585edf51d67d865&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641621e0dc98e4d2a377ba388e448b3f2d527d7a1621881726f0ec892137b4ffa096e8df4e6be8e2f03e585edf51d67d865&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2008_100", "Checksum": "5cfd91e45c43194cfb698a7126353a8e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2008 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.06.2010 501 2008 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:42:30", "Checksum": "348726d930d93182ff717db70119a04e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts\n\nmensualités, argent qu'il aurait pu épargner en consentant un sacrifice sur le logement. Se borner\nà présenter ses excuses resp. à demander pardon ne suffit pas pour bénéficier d'une atténuation\nde peine en vertu de la norme précitée. // Quant à la circonstance liée à l'écoulement du temps,\nses conditions ne sont non plus pas réalisées, dès lors que les derniers actes illégaux commis par le\nprévenu remontent à quelque 5 ans, ce qui est insignifiant par rapport au délai de prescription. Par\nsurabondance, il est relevé que le prévenu lui-même a fait durer l'instruction, ouverte en 2004, en\nchoisissant, comme il en avait le droit, de ne pas collaborer à l'éclaircissement resp. à la\ndécouverte des faits pénaux. // En définitive, les éléments relevés ci-dessus n'ont bel et bien pas le\npoids de constituer l'une ou l'autre des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP. Cela dit,\nil en est tenu compte dans l'examen de la culpabilité du prévenu sous l'angle de l'art. 47 CP. // […]\nLes juges, estimant ainsi devoir retenir une diminution de responsabilité, qualifiée par l'expert de\nlégère, décident d'atténuer dans la mesure d'un tiers la sanction en application de l'art. 19 al. 2 CP.\nSur le vu de toutes les circonstances de la cause, le Tribunal de céans estimerait équitable de\ncondamner A.________ à une peine privative de liberté de 42 mois; toutefois, compte tenu de sa\nresponsabilité légèrement restreinte, il se justifie de prononcer à son égard une peine privative de\nliberté de 28 mois.\" (jugement, p. 68-71).\n\nHormis ce qui touche à l'étendue de la diminution de la responsabilité pénale, tous ces\néléments sont pertinents et la Cour les fait siens. Il est manifeste que la durée des\nactivités illégales, le nombre d'actes commis et l'ampleur du préjudice causé font\nqualifier de lourde la culpabilité de l'auteur. La très légère diminution de responsabilité\npénale n'enlève rien à la qualification de gravité de la faute, compte tenu de tous les\néléments précités, ceci d'autant plus compte tenu de la durabilité du comportement\ndélictuel sur plusieurs années et envers tout un éventail de victimes, ce alors que\n\"l'altération\" de la capacité de se déterminer en regard de ce comportement a été\nqualifiée par l'expert neurologue comme n'étant que de quelques minutes à quelques\nheures. La faute est d'autant plus grave qu'elle vient de quelqu'un qui était et s'est\nmême pratiquement imposé comme tuteur des enfants d'un ami, qui était à la tête d'un\ntribunal ecclésiastique et qui se prévalait jusque dans les demandes d'avances de frais\npour nullité de mariage d'un titre de \"Prélat d'honneur de Sa Sainteté\" (cf. p. ex. DO 2B\n16010, 16030).\n\nL'accusé voudrait que soit accordé plus de poids à sa prise de conscience de ses actes\nmanifestée par ses aveux et ses demandes de pardon. Tout d'abord, il est relevé que le\ntribunal en a tenu compte (ct. texte reproduit ci-avant = jugement, p. 70). Ensuite et\nsurtout, il n'y a pas lieu d'y apporter davantage de poids. Il n'a collaboré à l'enquête\nqu'au moment où il n'avait plus vraiment d'autre choix car placé devant les preuves qui\ncontredisaient ses propos et il ne l'a fait qu'au fur et à mesure des développements de\nl'instruction. Ainsi, lors de l'audition du 31 mai 2005, confronté à une lettre du cardinal\nR.________ concernant sa prétendue activité comme postulateur pour la canonisation,\ndit-il à un certain moment : «Je regrette avoir menti, (…) j'ai honte pour moi-même, pour\nl'église» (DO IA 3198 s.) puis quelques minutes plus tard il ment à nouveau en affirmant\nau juge : «Je suis docteur en droit canon» (id. 3205) et par ailleurs il affirme toujours avoir\neu une certaine activité, notamment par l'ouverture de la cause et par des entretiens\nauprès de Mgr S.________ (DO IA 3199 et 3214 ss) alors que le tribunal a dû retenir\nque même l'ouverture de la cause n'avait été accomplie (jugement, p. 32). Quant à son\naveu lors de l'audience pour ce qui a été commis au détriment de E.________, d'une part\ncet aveu n'est survenu qu'après 4 ans d'instruction au cours de laquelle il a sans relâche\ndénigré celle qui le considérait comme un parent (DO IA 3220) et qu'il disait être pour lui\ncomme sa fille (DO IA 3263), affirmant au juge qu'elle avait un train de vie supérieur aux\nautres étudiants (DO IA 3212), qu'elle avait une mauvaise mémoire (DO IA 3242),\n- 19 -\n\nqu'elle avait une attitude incompréhensible alors qu'il l'avait toujours soutenue (DO IA\n3240) et à l'expert-psychiatre qu'il s'était senti \"poignardé dans le dos par ses\naccusations\" (DO IA 4030), disant et répétant qu'il avait fait des détournements pour lui\npayer ses études (DO IA 3213, 3246, 4032). D'autre part, sa demande de pardon a porté\nsur la trahison de la confiance et des liens d'affection et l'interprétation des sentiments\nsans dire mot du fait qu'il l'avait spoliée et coupée des siens. De plus, il est\nsymptomatique qu'il ait mis au milieu de sa demande une phrase disant : «Pour moi, cette\nprocédure est le plus grand trauma que je subis dans ma vie» (DO 21098), soit la confirmation\nde la remarque de l'expert psychiatre selon laquelle le repentir a lieu \"en pensant à ces\ndeux dernières années, aux conséquences pour lui\" (DO IA 4033). Lors de son audition\npar la Cour, l'accusé n'a eu aucun mot pour ses victimes, estimant s'être suffisamment\nexcusé, en particulier auprès de E.________ sur laquelle il a rejeté la responsabilité de\nson impossibilité à demander pardon à nouveau (PV 29.06.2010, p. 5), ce malgré le\ncourrier adressé le 21 juin 2010 par cette victime à la Cour. S'exprimant une dernière\nfois, A.________ n'a eu cure que de son propre avenir, sans une seule pensée pour tous\nceux qu'il a spoliés et trompés.\n\n"}