{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2008-100_2010-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2008_100_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641621e0dc98e4d2a377ba388e448b3f2d527d7a1621881726f0ec892137b4ffa096e8df4e6be8e2f03e585edf51d67d865&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641621e0dc98e4d2a377ba388e448b3f2d527d7a1621881726f0ec892137b4ffa096e8df4e6be8e2f03e585edf51d67d865&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2008_100", "Checksum": "5cfd91e45c43194cfb698a7126353a8e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2008 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.06.2010 501 2008 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:42:30", "Checksum": "348726d930d93182ff717db70119a04e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts\n\n5. a) S'agissant de la quotité de la peine, le Ministère public ne semble pas, dans son\nrecours, remettre en cause la durée de la peine de base de 42 mois fixée par les\npremiers juges, concluant finalement, compte tenu de la diminution de responsabilité\nproposée, à une peine privative de liberté de 30 mois, ce qui correspond en réalité à une\ndiminution de responsabilité de l'ordre de 28.5% (recours du MP, p. 9-10).\n\nDu côté de l'accusé, la critique porte sur les effets de sa prise de conscience et du début\nde remboursement ainsi que sur le fait qu'à ses yeux, la peine après déduction (28 mois)\nse trouve proche des 24 mois constituant la limite permettant le sursis total, si bien que\nle tribunal aurait dû, en application de la jurisprudence, la \"tirer\" vers le bas (recours, p.\n13-18).\n\nb) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur;\nil prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la\nlésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,\n- 16 -\n\npar les motivations et les buts de l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait\npu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des\ncirconstances extérieures. Dans ce cadre, il tiendra compte également du mode\nd'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Sur le\nplan subjectif, il prendra aussi en considération l'éducation reçue, la formation scolaire et\nprofessionnelle et les condamnations antérieures, ainsi que la persistance à commettre\ndes infractions. Il examinera, en outre, la situation personnelle de l'auteur au moment du\njugement. L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode ni les conséquences exactes qu'il faut tirer\nde tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un\nlarge pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments\nessentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit\nconnaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été\nappréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir\nd'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation\ndoit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté.\nCependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages\nl'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus\nla motivation doit être complète.\n\nSous le nouveau droit et selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le critère\nessentiel pour fixer la peine reste celui de la faute (art. 47 CP). Le juge doit prendre en\nconsidération les antécédents de l'accusé et sa situation personnelle. L'art. 47 CP ajoute\ncomme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Il codifie en cela la\njurisprudence rendue sous l'ancien art. 63 CP, selon laquelle le juge doit éviter les\nsanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable. Que ce soit sous\nl'ancien ou le nouveau droit, cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que\ndes corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute\n(arrêt non publié du TF du 04.03.2008, 6B_823/2007 consid. 2 et les références citées;\ncf. également J. HURTADO POZO, Droit pénal, partie générale, Genève/Zurich/Bâle 2008, n.\n31, 1521 ss).\n\nc) Voici ce qu'ont retenu les premiers juges lors de la fixation de la quotité de la\npeine : \"En l'espèce, A.________ doit répondre d'escroquerie (volets Evêché et Fondation), d’abus\nde confiance simple et qualifié (volets Evêché, Fondation et E.________), ainsi que de faux dans\nles titres (volets Evêché et Fondation) au sens des art. 146 al. 1, 138 ch. 1 et 2 et 251 ch. 1 CP. //\nVu la pluralité des infractions commises en l’espèce, la peine sera aggravée dans les limites de\nl’art. 49 CP, qui dispose que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions\nde plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et\nl’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum\nde la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre\nde peine (al. 1). // Ainsi, du rapprochement des infractions en cause et des sanctions qui y sont\nprévues, l’accusé encourt une peine privative de liberté de 15 ans au maximum (art. 138 ch. 2 en\nrelation avec 40 CP). // Tout d'abord, force est de constater que la culpabilité de A.________ pèse\nlourd tant par la durée de l’activité illégale que par le nombre d’actes commis, ainsi que par\nl’ampleur du préjudice causé. L’abus de confiance et l'escroquerie ont porté sur une somme de\nl'ordre de Fr. 500'000.-. Des malversations ont été retenues à hauteur de Fr. 100'000.- (volet\nindemnisation d'une victime), quelque Fr. 17'000.- (volet déclarations de nullité), Fr. 129'834.10\n(volet fonds de l'officialité), Fr. 112'380.80 (volet Fondation) et Fr. 134'189.10 (volet E.________),\nsoit au total Fr. 493'404.-. Il a aussi commis de multiples faux dans les titres, non seulement par\ndes actes de procédure viciés, mais aussi par des quittances qui ont servi à dissimuler ses\ndétournements. Les agissements répréhensibles se sont déroulés sur quelque 9 ans, soit de 1994 à\n- 17 -\n\n"}