{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2008-100_2010-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2008_100_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641621e0dc98e4d2a377ba388e448b3f2d527d7a1621881726f0ec892137b4ffa096e8df4e6be8e2f03e585edf51d67d865&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641621e0dc98e4d2a377ba388e448b3f2d527d7a1621881726f0ec892137b4ffa096e8df4e6be8e2f03e585edf51d67d865&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2008_100", "Checksum": "5cfd91e45c43194cfb698a7126353a8e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2008 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.06.2010 501 2008 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:42:30", "Checksum": "348726d930d93182ff717db70119a04e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts\n\ndisposition et en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 consid. 6.1\np. 136 ss), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que\nla conséquence de la faute plus légère (arrêt du 8 mars 2010 6B_238/2009 consid. 5.5).\nLa restriction de la responsabilité ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour\ndéterminer la faute liée à l'acte, qui peut toutefois avoir un grand poids selon le degré de\nla diminution de la responsabilité. Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui\npeuvent réduire la faute: par exemple, le mobile honorable, la détresse profonde, la\nmenace grave, l'ascendant d'une personne à laquelle l'auteur devait obéissance ou de\nlaquelle il dépendait (art. 48 let. a CP); la tentation grave (art. 48 let. b CP); l'émotion\nviolente excusable ou le profond désarroi (art. 48 let. c CP). La faute peut aussi être\nrestreinte en cas de délit par omission (art. 11 al. 4 CP), d'excès de la légitime défense\n(art. 16 al. 1 CP), d'état de nécessité excusable (art. 18 al. 1 CP), d'erreur évitable sur\nl'illicéité (art. 21 CP), de désistement (art. 23 al. 1 CP) et de complicité (art. 25 CP).\nDans tous ces cas, ces éléments de l'état de fait diminuent la faute, ce qui entraîne une\npeine plus clémente. D'autres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et\ncompenser la diminution de la capacité cognitive ou volitive. On peut citer par exemple\ndes motifs blâmables. Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier ces\néléments (arrêt du 8 mars 2010 6B_238/2009 consid. 5.6). Le juge n'est pas tenu\nd'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des\néléments qu'il cite. Pour cette raison déjà, il ne peut opérer une réduction linéaire de la\npeine selon un tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique exacte\npermettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité, de sorte que\nla pratique distingue simplement selon que la diminution est légère, moyenne ou grave.\nLorsque l'expert évalue le degré de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une\ngrande liberté d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la\nfixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des particularités du cas. En\nd'autres termes, le juge doit apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. Il est\nlibre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la\ncause de la diminution de la responsabilité (arrêt du 8 mars 2010 6B_238/2009 consid.\n5.6). Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine\nl'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble\ndes circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave\npeut être réduite à une faute grave jusqu'à très grave en raison d'une diminution légère\nde la responsabilité, à une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à\nune faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette\nappréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de\nfixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la\nresponsabilité, sans lui attribuer une trop grande importance (arrêt du 8 mars 2010\n6B_238/2009 consid. 5.6).\n\nEn résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité\npénale: dans un premier temps, il doit décider sur la base des constatations de fait de\nl'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur\nle plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur\nl'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément\ndans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine\nhypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée\nen raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une\néventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêt du 8 mars 2010 6B_238/2009 consid.\n5.7).\n- 14 -\n\nc) aa) A ce sujet, les premiers juges ont retenu que \"Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge\natténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier\nle caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. // En l'état,\nA.________ a été mis au bénéfice d'une responsabilité légèrement restreinte par M.________. //\nLes juges de céans sont d'avis que les actes jugés ce jour sont largement en relation avec le fait\nque A.________ se sent dévalorisé par sa maladie et qu'il a justement essayé de se valoriser en\nadoptant les actes en question. Aussi, ce n'est pas l'épilepsie comme telle qui motive une\nresponsabilité restreinte, mais les déviances comportementales entraînées par sa maladie et\nl'acceptation de celle-ci, suite à la dévalorisation ainsi qu'au besoin de paraître, à la volonté de\nplaire, à l'envie d'être le bienfaiteur, quasiment pathologiques. // Les juges, estimant ainsi devoir\nretenir une diminution de responsabilité, qualifiée par l'expert de légère, décident d'atténuer dans\nla mesure d'un tiers la sanction en application de l'art. 19 al. 2 CP.\" (jugement, p. 71).\nAuparavant, ils avaient expliqué que le prévenu avait éprouvé beaucoup de souffrances,\ndans la mesure où cette affection l'empêchait de vivre comme tout un chacun (id., p.\n54).\n\n"}