{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2008-100_2010-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2008_100_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641621e0dc98e4d2a377ba388e448b3f2d527d7a1621881726f0ec892137b4ffa096e8df4e6be8e2f03e585edf51d67d865&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641621e0dc98e4d2a377ba388e448b3f2d527d7a1621881726f0ec892137b4ffa096e8df4e6be8e2f03e585edf51d67d865&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2008_100", "Checksum": "5cfd91e45c43194cfb698a7126353a8e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2008 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.06.2010 501 2008 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:42:30", "Checksum": "348726d930d93182ff717db70119a04e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts\n\nbb) En l'espèce et contrairement à ce qu'avance l'accusé, le dommage découle bien\ndirectement de l'acte des personnes \"parties\" aux procédures de nullité de mariage. En\neffet, les victimes ont bien été induites en erreur et amenées par là à un acte de\ndisposition de leur patrimoine, qui leur était préjudiciable, puisque les avances de frais\nversées sur le compte privé de A.________, que celui-ci a dépensées pour ses propres\nbesoins, eussent en réalité dû revenir à l'Officialité. Ainsi, les parties s'exposaient à\ndevoir payer une deuxième fois; en outre, le fait que la procédure n'a pas été menée\ncorrectement dès le départ a eu pour conséquence la nullité non pas des mariages mais\ndes sentences. Quant à l'Officialité, elle aurait dû percevoir des avances de frais pour\ndites procédures, lesquelles ne lui sont pas parvenues, ce pour un montant supérieur à\n17'000 francs. Du fait que l'argent était versé sur le compte de l'accusé, il entrait\ndirectement en possession de celui-ci et le dommage était causé sans qu'il soit\nnécessaire que A.________ retire ensuite l'argent du compte et le dépense. Partant,\ntoutes les conditions objectives de l'escroquerie sont remplies pour ce qui concerne le\nvolet relatif aux procédures de nullité de mariage.\n- 12 -\n\ne) Sur le plan subjectif, A.________ fait valoir qu'il n'est pas possible d'affirmer\nque son but était manifestement le dessein d'enrichissement illégitime, un doute existant\nà ce propos (recours, p. 11).\n\nL'application de l'art. 146 CP suppose, en sus des conditions objectives rappelées\nci-dessus, que l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer\nou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210 consid. 4a et b;\n118 IV 35 consid. 2). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de\nl'infraction; le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit., n. 39 ad art. 146 CP et réf.). Selon la\njurisprudence fédérale, il y a aussi intention lorsque l'auteur tient un gain pour possible\net le veut pour le cas où il se réaliserait (ATF 126 IV 165/JdT 2001 IV 77 consid. 4).\n\nEn l'espèce, l'accusé a notamment déclaré au juge d'instruction qu'il envoyait des\nbulletins de versement privés puis qu'ensuite il détruisait les dossiers (DO 1A/3065).\nQuoi qu'il en soit, en remettant aux parties des bulletins privés, il ne fait pas de doute\nque A.________ tenait au moins pour possible de conserver ensuite cet argent pour lui,\nce d'autant qu'il était parfaitement conscient d'agir de la sorte dans des cas où il savait\nd'avance que la procédure ne serait pas conduite correctement. Contrairement à ce que\nprétend l'accusé, point n'est besoin que son dessein d'enrichissement soit manifeste, le\ndol éventuel étant suffisant. Avec les premiers juges, la Cour retient que la condition\nsubjective de l'art. 146 CP est donc remplie.\n\nf) Vu ce qui précède, le grief de violation de l'art. 146 CP doit être rejeté.\n\n4. Les deux recourants remettent en cause, sous plusieurs aspects, la peine prononcée.\n\na) Le Ministère public critique la diminution de la peine d'un tiers en raison de la\nresponsabilité pénale légèrement restreinte, rappelant que l'expert psychiatre a retenu\nune responsabilité entière et l'expert neurologue n'ayant consenti qu'avec réserve une\ndiminution légère de responsabilité. Selon le Ministère public, une diminution de\nresponsabilité et partant de la peine de l'ordre d'un tiers est abusive, allant au-delà des\nconclusions des experts sans que les premiers juges ne motivent clairement les raisons\nde cette décision. Ainsi, ce recourant estime que la diminution de responsabilité ne\nsaurait dépasser 25% (recours du MP, p. 6-9).\n\nb) En matière de diminution de la responsabilité pénale, le Tribunal fédéral, dans\nun arrêt récent du 8 mars 2010 (6B_238/2009), a jugé que la réduction purement\nmathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence\n(ATF 134 IV 132), était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible\nle pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la\ndiminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert.\nAussi, dorénavant, le juge devra suivre la méthode suivante pour fixer la peine en cas de\ndiminution de la responsabilité pénale (arrêt du 8 mars 2010 6B_238/2009 consid. 5.6).\nPartant de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la\nfaute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les\néléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent\nd'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères,\nqui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à\ndiminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au\ncadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la\nresponsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la\n- 13 -\n\n"}