{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2008-100_2010-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2008_100_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641621e0dc98e4d2a377ba388e448b3f2d527d7a1621881726f0ec892137b4ffa096e8df4e6be8e2f03e585edf51d67d865&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641621e0dc98e4d2a377ba388e448b3f2d527d7a1621881726f0ec892137b4ffa096e8df4e6be8e2f03e585edf51d67d865&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2008_100", "Checksum": "5cfd91e45c43194cfb698a7126353a8e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2008 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.06.2010 501 2008 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:42:30", "Checksum": "348726d930d93182ff717db70119a04e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts\n\nL'une des conditions objectives de la réalisation de cette infraction consiste dans\nl'existence d'une erreur; cela signifie que la dupe doit être dans l'erreur, c'est-à-dire\nqu'elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de\npouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu'elle ait une\ncertaine conscience que tout est correct (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse,\nVolume I, Berne 2002, n. 24 ss ad art. 146 CP et réf.). Ainsi, l'erreur créée ou confortée\npar la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d p. 214).\n\nEn l'espèce, les parties aux procédures de nullité s'imaginaient verser des avances de\nfrais à l'Officialité en vue d'une procédure menée selon les règles du droit canon. Il est\névident qu'elles n'avaient aucune intention de verser cet argent à d'autres personnes\net/ou pour des nullités fantômes. Ainsi, c'est bien sous l'effet d'une erreur de ces\npersonnes, créée par la tromperie astucieuse de A.________ (que celui-ci ne remet pas\nen cause), que l'argent est finalement parvenu à l'accusé. Les parties ne se\nreprésentaient sans aucun doute pas que les avances de frais requises en vue de leur\nprocédure de nullité de mariage bénéficieraient à d'autres qu'à l'Officialité. Sur ce point,\nles premiers juges ne se sont donc pas mépris.\n\nd) aa) Le recourant a raison de relever que selon la jurisprudence, l'acte de\ndisposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne \"directement\" un\npréjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même\nde l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de\ndisposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le préjudice est occasionné\n\"directement\" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans\nqu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire. En ce sens, il n'y a pas\nd'acte de disposition entraînant \"directement\" un préjudice lorsque le dommage n'est\nréalisé qu'en vertu d'un acte subséquent, effectué par l'auteur de son propre chef. En\nparticulier, on ne se trouve pas en présence d'une escroquerie lorsque la dupe ne fait\nqu'ouvrir à l'auteur la possibilité de lui causer un dommage par un acte postérieur: il\ns'agit alors uniquement d'une certaine mise en danger du patrimoine, qui ne suffit en\nprincipe pas à constituer un dommage. Ainsi, par exemple, obtenir une carte de crédit en\ntrompant astucieusement l'organisme d'émission ne réalise pas, en soi, une escroquerie.\nEn effet, la délivrance de la carte ne fonde pas une obligation de paiement à charge de\nl'émetteur, mais se borne à ouvrir au détenteur la possibilité de soumettre\n- 11 -\n\nultérieurement l'émetteur à une telle obligation. Le risque, soit la probabilité, qu'un tel\ndétenteur fasse usage de la carte ne constitue pas un préjudice suffisant, de sorte que\nl'émetteur ne subit pas de dommage au patrimoine par le seul octroi de la carte à une\npersonne insolvable ou non disposée à s'acquitter de son dû. Le préjudice ne survient\nque lorsque ce détenteur, non disposé à s'acquitter de son dû ou insolvable, fait\neffectivement usage de la carte et diminue de la sorte la valeur de la créance de\nl'organisme d'émission à son encontre. Par ailleurs, l'utilisation de la carte ne réalise pas\ndavantage les conditions de l'escroquerie, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte de\ndisposition effectué par la dupe elle-même (ATF 128 IV 255; 127 IV 68).\n\nLa lecture que fait le recourant de cette jurisprudence est toutefois un peu courte. En\neffet, toujours selon la jurisprudence, obtenir un blanc-seing en trompant\nastucieusement le signataire réalise, en soi, une escroquerie, notamment lorsque l'auteur\nn'a plus qu'à inscrire, à la hauteur qui lui plaira, le montant dont le blanc-seing lui\npermet de disposer. En octroyant un tel blanc-seing, le signataire ne donne pas\nseulement à l'auteur la possibilité de disposer de son patrimoine, mais il procède luimême à un acte de disposition sur celui-ci, car la délivrance du blanc-seing expose déjà\nson patrimoine à un danger suffisamment concret pour entraîner, en soi, un préjudice\ndirect. Par ailleurs, conformément à la lettre de la loi, la dupe qui dispose du patrimoine\natteint ne doit pas nécessairement se confondre avec le lésé. Toutefois, si la dupe porte\npréjudice au patrimoine d'un tiers (par une escroquerie dite triangulaire), l'art. 146 CP\nn'est réalisé que si la dupe bénéficie d'un pouvoir de disposition sur ce bien. Ce n'est en\neffet qu'à cette condition que l'on peut imputer le comportement de la dupe au lésé et\nremplir ainsi la condition du dommage à soi-même (Selbstschädigung). Encore faut-il\npréciser qu'une compétence de fait suffit, un pouvoir de disposition de droit n'étant pas\nnécessaire (ATF 128 IV 255 consid. 2e et les références citées). Dans un arrêt non publié\nrendu le 5 juillet 2005 (6S.165/2005), le Tribunal fédéral a considéré qu'étaient remplies\nles conditions de l'escroquerie dans le cas d'un collaborateur d'une étude d'avocat qui\navait requis d'un client, en vue d'une requête de réexamen d'une demande d'asile, de\nvenir à l'étude lui verser une avance de frais de 600 francs, de mains à mains, sans\nqu'aucune quittance ne lui ait été remise et en l'absence des secrétaires qui se\nchargeaient de cela normalement, le collaborateur ayant ensuite conservé la somme à\nson profit.\n\n"}