{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2008-100_2010-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2008_100_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641621e0dc98e4d2a377ba388e448b3f2d527d7a1621881726f0ec892137b4ffa096e8df4e6be8e2f03e585edf51d67d865&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641621e0dc98e4d2a377ba388e448b3f2d527d7a1621881726f0ec892137b4ffa096e8df4e6be8e2f03e585edf51d67d865&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2008_100", "Checksum": "5cfd91e45c43194cfb698a7126353a8e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2008 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.06.2010 501 2008 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:42:30", "Checksum": "348726d930d93182ff717db70119a04e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts\n\nest de l'escroquerie, qui semble visée par le recours (cf. recours, p. 3 ch. I.2.), le tribunal\na certes indiqué prendre en compte le nombre de cas reconnus par l'accusé, soit 12 sur\nles 24 énoncés mais sa condamnation a porté sur \"quelque Fr. 17'000.-\" (jugement, p. 63\net 69), soit sur le montant qui a été avancé pour la totalité des 24 cas (cf. jugement, p.\n17 en relation avec DO IB/5109-5110 étant précisé que K.________ = L.________ selon\nDO IG/9591 et que le total des versements selon la liste représente 17'454 fr.) et qui du\nreste n'est pas contesté par l'accusé dans son propre recours. Dès lors que le montant du\npréjudice causé est inchangé, on discerne mal l'intérêt au recours sur ce point. Pour ce\nqui est du faux dans les titres, la condamnation tient au fait que l'accusé a établi de\nfausses attestations de nullité (jugement, p. 66). Le recours ne porte aucune\nargumentation sur le nombre des fausses attestations délivrées. A cet égard il n'est donc\npas recevable. Au demeurant, il n'y a pas de correspondance automatique entre le\nnombre de causes pour lesquelles des versements ont été obtenus et le nombre de\nfausses attestations de nullité compte tenu des abandons de procédure et des échecs\ncomme aussi d'éventuelles nullités régulièrement prononcées. Dans ces circonstances et\nau vu du dossier, on ne discerne pas en quoi le jugement pourrait sur ce point être\nqualifié d'arbitraire.\n\n3. a) De son côté, dans son recours du 2 janvier 2009, l'accusé invoque une violation\nde l'art. 146 CP. A son avis, la condition objective de l'erreur constitutive de l'infraction\nd'escroquerie n'est pas réalisée pour ce qui concerne le volet relatif aux procédures de\nnullité de mariage. Le recourant argue qu'il n'a pas été établi qu'il avait d'entrée de cause\nl'intention de ne pas respecter la procédure et que, par conséquent, au moment de leur\nversement, les requérants en nullité de mariage auraient tout à fait pu bénéficier d'une\nprocédure normale (recours, p. 9). En outre, selon le recourant, la condition objective du\ndommage ne serait pas non plus réalisée en relation avec ce volet. Selon lui, le dommage\ndoit découler directement de l'acte accompli sous l'effet de l'erreur. Or, pour que l'Evêché\nsoit lésé, A.________ a dû s'approprier l'argent destiné à l'Officialité. Ainsi, c'est le\ncomportement délictuel de l'accusé et non l'acte des requérants aux procédures de nullité\nde verser de l'argent (si tant est que ceux-ci étaient dans l'erreur) qui est à l'origine du\ndommage. En outre, ces parties, désireuses de faire annuler leur mariage, auraient de\ntoute manière versé les avances de frais en vue d'une telle procédure; elles auraient\nainsi de toute façon dépensé cet argent, certaines s'étant par la suite remariées (recours,\np. 10-11). Finalement, l'accusé fait valoir que le doute aurait dû lui profiter dans le sens\noù il n'est pas possible d'affirmer que son dessein d'enrichissement était manifeste\n(recours, p. 11).\n\nb) A ce sujet, les premiers juges ont retenu que \"le prévenu a encaissé pour son\ncompte des frais de procédure dus à l'officialité dans 12 cas. Pour ce faire, il a ès qualité demandé\nresp. envoyé des courriers en y joignant des bulletins de versement concernant son propre CCP\naux parties aux procédures canoniques qu'il traitait en tant qu'official. Il a conservé les sommes\nreçues des parties et les a utilisées pour ses besoins personnels, sans avoir jamais eu l'intention de\nles rembourser. Il n'est pas douteux que le prévenu a trompé la partie à la procédure, en\nl'amenant à verser les frais de procédure directement sur son compte et en lui faisant croire que la\nprocédure avait été régulièrement menée. La tromperie du prévenu a été astucieuse. Il a obtenu\nles paiements indus, en exploitant son statut d'official et la confiance que les parties avaient de ce\nfait en lui. Il a manœuvré habilement, en demandant ou en faisant parvenir le bulletin de\nversement en annexe d'un courrier à l'en-tête de l'officialité. Pour les parties, un montant était de\ntoute manière dû à titre de frais pour la procédure de nullité du mariage. Elles étaient en confiance\net dissuadées d'accomplir de quelconques vérifications. En outre, elles n'avaient aucune raison de\npenser que l'official ne traitait pas les affaires dans le respect des règles de droit et n'encaissait pas\n- 10 -\n\nles frais pour le compte de l'officialité mais pour le sien. Conscient de cette situation, le prévenu en\na tiré profit. Les parties, induites en erreur par le prévenu, ont dès lors été amenées à un acte de\ndisposition de leur patrimoine qui leur était préjudiciable puisque leurs versements auraient dû\nentrer dans les caisses de l'officialité à titre de frais de procédure et ont été effectués dans le cadre\nde procédures viciées. Pour de telles procédures entachées de nullité, les parties n'auraient pas dû\ns'acquitter des frais. Par le fait du prévenu, l'Evêché a subi un dommage, soit un manque à gagner\nde quelque Fr. 17'000.-. La tromperie du prévenu lui a permis de s'attribuer indûment des\nsommes, en réalité dues à l'officialité. Il est manifeste en l'état que le prévenu a agi dans un\ndessein d'enrichissement illégitime.\" (jugement, p. 62-63).\n\nc) Selon la jurisprudence fédérale, l'escroquerie (art. 146 CP) suppose, sur le plan\nobjectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait\nainsi induit la victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette erreur\nait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires\nou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV\n210 consid. 3; 118 IV 35 consid. 2).\n\n"}