{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2008-100_2010-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2008_100_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641621e0dc98e4d2a377ba388e448b3f2d527d7a1621881726f0ec892137b4ffa096e8df4e6be8e2f03e585edf51d67d865&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641621e0dc98e4d2a377ba388e448b3f2d527d7a1621881726f0ec892137b4ffa096e8df4e6be8e2f03e585edf51d67d865&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2008_100", "Checksum": "5cfd91e45c43194cfb698a7126353a8e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2008 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.06.2010 501 2008 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:42:30", "Checksum": "348726d930d93182ff717db70119a04e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts\n\ncc) Pour le Ministère public, devant la difficulté d'établir les faits avec toute la précision\nsouhaitable, les doutes résiduels sont directement imputables à l'accusé en raison de sa\ngestion administrative et comptable calamiteuse, doublée de son manque de\ncollaboration lors de l'enquête et de son réflexe dénégatoire; ainsi le jugement serait\narbitraire du fait que le prévenu a plongé la gestion de l'Officialité dans la gabegie la plus\ncomplète, rendant l'instruction impossible.\n\nOn discerne mal en quoi la motivation donnée par le tribunal serait arbitraire.\nL'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a\nmanifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans\nraison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision\nattaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions\ninsoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient\nunilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de\npreuves, alors que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du\ncomportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une\ninterprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également\n-8-\n\nconcevable pour que le tribunal substitue sa propre appréciation des preuves à celle\neffectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande\nlatitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le\njuge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 ss). Concernant l'appréciation\ndes preuves, le grief déduit du principe in dubio pro reo se confond avec celui tiré de la\ngarantie de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).\nLe Ministère public ne cherche pas à démontrer que la motivation du tribunal relèverait\nde l'une de ces hypothèses.\n\nQuoi qu'il en soit, l'appréciation du tribunal ne peut qu'être partagée. L'instruction a\npermis d'établir que A.________ avait retiré, durant la période du 1er juillet 1996 au\n6 décembre 2003, une somme totale en espèces de 125'305 fr. 90 du CCP de l'Officialité.\nPrenant connaissance du tableau récapitulatif des retraits précités, l'accusé a déclaré :\n\"Je reconnais l'avoir fait, c'est-à-dire retirer l'argent. Je ne peux pas me prononcer si une partie de\ncet argent a été utilisée à des fins propres.\" (DO 1A/3059). Puis il a ajouté que dans son\nesprit, il n'avait pas l'intention de détourner l'argent, qu'il traitait ce compte comme s'il\nétait le sien, qu'il ne sait pas pourquoi aucune de ces dépenses ne figure dans ses\nrapports et qu'il était conscient qu'il aurait dû rembourser ces dépenses si elles avaient\nfiguré dans les comptes (DO 1A/3060). Selon le témoin J.________, administrateur de\nl'Evêché, il est exact que l'accusé avait bien la responsabilité de régler les factures de\nl'Officialité; pour ce faire, celui-ci gérait le compte CCP et une caisse de manière\nautonome, le témoin ne sachant pas ce qui était payé en espèces ou par le CCP. Il n'y\navait pas de vérification des comptes (DO 1A/3026-7).\n\nPersonne ne conteste que la tenue des comptes était chaotique et même catastrophique.\nL'accusé attendait la fin de l'année pour remplir le journal, ce qu'il faisait sur la base du\nCCP et de quelques factures qu'il avait conservées. Il a également déclaré qu'il gérait le\ncompte de l'Officialité comme son compte propre (DO 1A/3057). Bien sûr, comme le\nrelève le Ministère public, l'accusé avait l'obligation, dans l'exercice de ses fonctions\nd'Official, de tenir à jour une comptabilité précise et de fournir une justification des\nentrées et sorties comptables. L'action pénale pendante n'a toutefois pas cet objet-là\nmais celui de l'utilisation des fonds. A cet égard, force est de constater que l'argument du\ntribunal selon lequel \"nonobstant les indélicatesses commises par le prévenu, l'officialité a rempli\nses offices, des causes ont été instruites et jugées, des honoraires payés. Il s'ensuit que des frais\nde fonctionnement ont dû être effectivement supportés par les fonds de l'officialité. En effet, si tel\nn'avait pas été le cas, une réaction n'aurait pas manqué\" n'a pas été battu en brèche. En\nparticulier, il n'a pas été démontré ou même prétendu que l'on trouverait des virements\nbancaires ou postaux en nombre et volume suffisant à garantir un bon déroulement de\nl'activité de l'Officialité ou encore que l'Officialité n'aurait pas du tout fonctionné pendant\nla période concernée. La déduction du tribunal selon laquelle une certaine quantité de\nl'argent retiré a effectivement dû servir au fonctionnement de l'Officialité est ainsi\nincontestablement fondée. S'agissant du montant que cela représentait concrètement, il\nn'est manifestement pas possible de le déterminer. A défaut d'indices concrets, tels\nqu'une comparaison avec les frais rencontrés sur un certain nombre d'années passées\navec gestion normale, il est difficile de considérer que l'estimation à 50 % faite par le\ntribunal, spécialisé en matière économique, serait insoutenable.\n\nd) S'agissant des causes de nullité de mariage, il n'est pas aisé de déterminer\nl'objet précis du recours. Le jugement attaqué concerne les causes de nullité de mariage\nnon pas comme telles mais, d'une part, comme source d'escroquerie (jugement, p. 62\nss) et, d'autre part, comme source de faux dans les titres (jugement, p. 66). Pour ce qui\n-9-\n\n"}