{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2008-100_2010-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2008_100_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641621e0dc98e4d2a377ba388e448b3f2d527d7a1621881726f0ec892137b4ffa096e8df4e6be8e2f03e585edf51d67d865&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641621e0dc98e4d2a377ba388e448b3f2d527d7a1621881726f0ec892137b4ffa096e8df4e6be8e2f03e585edf51d67d865&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2008_100", "Checksum": "5cfd91e45c43194cfb698a7126353a8e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2008 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.06.2010 501 2008 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:42:30", "Checksum": "348726d930d93182ff717db70119a04e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts\n\nLors de l'audition du prévenu par la Cour de céans sur le sort donné au recours contre le\ndécret de l'évêque du 21 octobre 2008 et la décision du Pape du 26 mai 2010, le\nMinistère public a sollicité l'audition de l'actuel Official de l'Evêché, présent dans la salle,\nafin de donner des informations complémentaires à ce sujet. Or, la mandataire de\nl'accusé a clairement indiqué que la décision papale était la conséquence du recours\ncontre le décret épiscopal (PV du 29.06.2010, p. 3-4). Par ailleurs, il n'est nullement\nnécessaire de connaître les effets précis de cette décision pour juger la présente cause.\nLa Cour s'estime en outre suffisamment informée sur la situation professionnelle de\nl'accusé. Pour ce motif, la requête d'audition de l'actuel Official a été rejetée.\n\n2. a) Dans un premier moyen, le Ministère public fait grief aux premiers juges d'avoir\ntrop largement fait usage du principe in dubio pro reo dans les sous-volets de la gestion\nde l'Officialité et de l'argent des causes de nullité en ne retenant à charge de l'accusé, ex\naequo et bono, que la moitié des montants retirés en espèces sur le compte de\nl'Officialité comme ayant été utilisés à des fins personnelles et en ne lui imputant que les\ncas des causes de nullité de mariage reconnus par celui-ci.\n\nb) Comme déjà indiqué, lorsqu'il s'agit d'arrêter les faits, un appel contre un\njugement du Tribunal pénal économique est restreint; le recourant doit se limiter à\ndémontrer une motivation insuffisante ou arbitraire de constatations de fait importantes.\n\nc) aa) En l'espèce, s'agissant de la gestion de l'Officialité, le tribunal a motivé son\njugement comme suit : \"(…) A.________ a été comme official du diocèse de B.________ en\ncharge des tâches financières du 16 août 1991 à février 2003. À ce titre, il avait la gestion du CCP,\npour laquelle il était autonome, et sa liberté budgétaire était importante. En fin d’année, il\nremettait un rapport de gestion lacunaire, sans (toutes) les pièces justificatives pertinentes; ses\nexplications n'étaient jamais très précises (p. 1A/3024-30, 3174). Or, les relations étaient\ngouvernées par un principe de confiance absolu (p. 1A/3026). Le prévenu le savait et en a\nlargement profité. […] S'agissant des retraits effectués en espèces à hauteur de Fr. 125'305.90,\nle prévenu a reconnu avoir, sur ce montant, effectué des prélèvements pour des dépenses privées\n(p. 1A/3080-3, 3059). En dépit de toutes ses investigations, le juge d'instruction n'a pas pu\n-7-\n\nprovoquer des explications satisfaisantes sur l'affectation réservée à chacun des retraits, pas plus\nque le Tribunal de céans, dès lors que le prévenu dit ne pas savoir à quelle fin ils ont servi. La\nconséquence en serait le renvoi au juge civil en vue de la détermination du montant exact sur\nlequel a porté le détournement; cependant, le juge civil ne serait pas plus avancé que la justice\npénale. Certes, l'on ne dispose pas de tous les éléments, mais il ne se justifie pas de renvoyer au\njuge civil, puisque les recherches menées par le juge pénal sont restées sans résultats. Par\néconomie de moyen, il y a donc lieu de trancher ce volet. Cela étant dit, il est relevé que,\nnonobstant les indélicatesses commises par le prévenu, l'officialité a rempli ses offices, des causes\nont été instruites et jugées, des honoraires payés. Il s'ensuit que des frais de fonctionnement ont\ndû être effectivement supportés par les fonds de l'officialité. En effet, si tel n'avait pas été le cas,\nune réaction n'aurait pas manqué. D'autre part, il appert que le montant de Fr. 125'305.90 a été\nretiré successivement du 1er juillet 1996 au 6 décembre 2003, donc sur une période de quelque\n7 ans, ce qui représente des retraits pour Fr. 15'000.- par an en moyenne. Il est vrai que procéder\nà des retraits en espèces est plutôt un mode inhabituel. En principe, l'on règle les factures par\nversements bancaires ou, si cette voie n'est pas choisie, il est d'usage de garder les quittances.\nMais le prévenu s'était toujours montré peu rigoureux. Aux dires de J.________, des problèmes\ncomptables étaient apparus; cependant, il y avait une confiance absolue (p. 1A/3026-9). À cet\négard, le Tribunal de céans ne comprend pas pourquoi l'accusé a dit être conscient qu'il aurait dû\nrembourser ces dépenses si elles avaient figuré dans les comptes (p. 1A/3060); il est difficile d'en\ntirer une conclusion quelconque sous l'angle de l'affectation de l'argent, dans la mesure où les\ndécomptes de l'accusé sont anarchiques (p. 1A/3059-60). Confronté au tableau des retraits,\nl'accusé a reconnu avoir retiré l'argent, mais il a affirmé qu'il ne l'avait pas dépensé exclusivement\nà des fins propres (p. 1A/3059). Étant donné la piètre qualité des décomptes établis par\nA.________, il est impossible de déterminer la part réellement détournée. Sur le vu de ces\nconsidérants, le Tribunal de céans, à défaut de pouvoir déterminer, sur les Fr. 125'305.90, la part\nqui a été utilisée à des fins privées et celle qui a servi pour les besoins de l'officialité, décide ex\naequo et bono, au bénéfice du prévenu, de dire que le montant des prélèvements à des fins indues\nne porte que sur la moitié, soit sur Fr. 62'652.95, même si des hypothèques pèsent sur pareil\nabattement. Compte tenu de la période des retraits de quelque 7 ans, le prévenu a ainsi prélevé\nentre Fr. 700.- et Fr. 800.- par mois\" (jugement, p. 23-24).\n\nbb) Manifestement, il n'est pas question d'une motivation insuffisante, dans la mesure où\nle considérant exposé explique ce que le tribunal a retenu.\n\n"}