{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2008-100_2010-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2008_100_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641621e0dc98e4d2a377ba388e448b3f2d527d7a1621881726f0ec892137b4ffa096e8df4e6be8e2f03e585edf51d67d865&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641621e0dc98e4d2a377ba388e448b3f2d527d7a1621881726f0ec892137b4ffa096e8df4e6be8e2f03e585edf51d67d865&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2008_100", "Checksum": "5cfd91e45c43194cfb698a7126353a8e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2008 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.06.2010 501 2008 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:42:30", "Checksum": "348726d930d93182ff717db70119a04e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts\n\n b) Le jugement motivé ayant été notifié le 2 décembre 2008 au Ministère public et\nle 3 décembre 2008 au mandataire de l'accusé, les appels ont été interjetés dans le délai\nlégal de 30 jours (art. 214 al. 1 CPP). Dotés de conclusions et motivés, ils respectent par\nailleurs les conditions de forme (art. 214 al. 2 CPP). Les recourants ont en outre tous\ndeux la qualité pour recourir (art. 196 let. a et b CPP).\n\nc) Saisie d’un recours contre un jugement de l’action pénale du Tribunal pénal\néconomique, la Cour d’appel pénal a une cognition pleine et entière en droit, sur les\npoints attaqués du jugement, étant rappelé qu’un jugement ne peut être annulé ou\nmodifié au détriment du condamné, sauf s’il a été valablement attaqué par le Ministère\npublic, ce qui est le cas en l’espèce (cf. art. 221 al. 1 CPP). La cognition en fait de la Cour\nen la matière est par contre limitée à l’arbitraire (art. 212 al. 2 litt. c CPP). Cela signifie\nqu’elle ne peut s’écarter de l’état de fait retenu par le juge de première instance que\nlorsque cet état de fait est insoutenable (G. KOLLY, L'appel en procédure pénale\nfribourgeoise, in RFJ 1998 p. 296). Elle s’impose en outre une certaine retenue quand le\npremier juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, ce qui est le cas en particulier\npour la fixation de la peine et l'octroi du sursis (KOLLY, op. cit., p. 292). Elle n’est pas liée\npar les conclusions des parties, sauf par les conclusions civiles (art. 220 al. 2 CPP). Elle\nn’examine, comme susmentionné, que les griefs expressément soulevés par le recourant,\npour autant qu’ils fassent l’objet de conclusions suffisamment motivées et qu’ils soient\nintimement liés à elles (art. 199, 200 et 214 CPP; RFJ 2004 p. 73; arrêt 1P.94/2007 du\n11.4.2007, consid. 3.1; KOLLY, op. cit., p. 291-292).\n\nd) En l'espèce, l'accusé demande son acquittement du chef de prévention\nd'escroquerie en relation avec les procédures de nullité de mariage. Le Ministère public\nrequiert que soient reconnues des escroqueries portant sur des montants plus importants\ndans le cadre du volet concernant l'Evêché. Les deux recourants remettent en cause la\nfixation de la peine. En réalité, l'admission ou le rejet des deux premiers griefs n'aura des\nconséquences que sur la peine. Partant, tous les autres points du jugement, en\nparticulier ceux relatifs aux conclusions civiles, sont définitifs.\n\ne) La Cour d'appel pénal peut étendre ou répéter la procédure probatoire dans la\nmesure où cela paraît nécessaire à l'appréciation de la cause (art. 219 al. 1 CPP); sauf en\ncas d'erreur manifeste ou d'appréciation arbitraire des preuves dans le jugement\nattaqué, elle ne doit pas s'écarter, sur des points essentiels, de l'état de fait établi en\npremière instance sans avoir administré à nouveau les preuves s'y rapportant (art. 219\nal. 2 CPP). En dehors de ces derniers cas, l'administration de preuves dépend de leur\npertinence (KOLLY, op. cit., p. 273). L'appel ne conduit donc pas nécessairement à un\nréexamen complet de la cause en fait et en droit. La juridiction d'appel peut au contraire\ns'appuyer sur le dossier établi en première instance et, en particulier, sur les faits\nconstatés par les premiers juges (RFJ 2002 p. 80 ss). L'idée à la base de l'art. 219 CPP\nsemble être que les juges d'appel ne doivent pas s'écarter d'une appréciation à première\nvue défendable des premiers juges sans être aussi bien informés qu'eux. L'obligation\nd'administrer une nouvelle fois les preuves ne peut donc que se rapporter à des preuves\nque les premiers juges ont eux-mêmes déjà administrées; par contre, si les premiers\njuges se sont fondés sur des preuves figurant déjà au dossier, il n'y a pas de motif que\n-6-\n\nles juges d'appel ne puissent pas également se prononcer sur la base du dossier, et\nserait-ce dans un sens contraire (arrêts 6P.141/2004 et 6S.388/2004 du 23.12.2004,\nconsid. 2.2).\n\nEn l'espèce, le Ministère public requiert l'audition d'un représentant de l'Evêché afin\nd'analyser le comportement de A.________ depuis le prononcé du verdict en septembre\n2008, en particulier dans le but de savoir si celui-ci a suivi les injonctions de l'évêque lui\ndemandant de réparer les préjudices causés dans la mesure de ses moyens et l'assignant\nà résidence avec effet immédiat dans un monastère. Dans ses observations du\n4 mars 2009, A.________ a déjà indiqué à la Cour de céans s'être opposé à son transfert\nen l'Abbaye de I.________ (observations, p. 14-15), indiquant avoir recouru contre le\ndécret ordonnant ce transfert (pces 14-17 des observations). Quant à la réparation des\npréjudices dans la mesure des moyens de l'accusé, celui-ci a allégué avoir vendu le\nterrain de G.________ et remis le produit de la vente à l'Evêché et E.________ et\nproduit copie des chèques y relatifs. Compte tenu de ce qui précède, les requêtes du\nMinistère public sont sans objet.\n\nPour le surplus, la Cour a décidé de procéder d'office à la mise à jour de la situation\npersonnelle du prévenu par son audition.\n\n"}