3. a) La recourante sollicite l'assistance judiciaire. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, l'assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la double condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne soit pas vouée à l'échec. Vu le sort du recours, sa requête ne peut être admise sans qu'il soit besoin d'examiner la question de l'indigence, au demeurant non étayée. b) Quant aux frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci, ils doivent être mis à la charge de la recourante, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice.