b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée à la recourante à une date inconnue. Le respect du délai est ainsi incertain. La question de la recevabilité du recours peut cependant demeurer ouverte étant donné qu'il est de toute manière infondé, comme exposé ci-après. c) En tant que partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), A.________ a qualité pour recourir. d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).