{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-02-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-158_2016-02-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_158_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641989705589767563dc52723666c62d9d384d2d48e51abdb1a6321e299c745706df13337931df7f8ebb500fd360b463def&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641989705589767563dc52723666c62d9d384d2d48e51abdb1a6321e299c745706df13337931df7f8ebb500fd360b463def&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_158", "Checksum": "6824d6271d05fde70033fe050fb10b41"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2015 158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 18.02.2016 502 2015 158"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.02.2016 502 2015 158"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:28:51", "Checksum": "371a222f4f277f35f57fcc3cd8e1c2df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.02.2016 502 2015 158\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nLe principe \"in dubio pro duriore\" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP\nen relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe,\nun classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public\nque lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la\npoursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans\nce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit\nse poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque\nles probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en\nprésence d'une infraction grave (TF arrêt 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1;\nATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). Une non-entrée en matière s'impose lorsque\nle litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).\n\nc) En l'espèce, l'expertise dont est débat a été mise en œuvre dans le cadre d'une\nrevendication de prestations émises par la recourante envers l'assureur G.________, successeur\nen droit de H.________ avec laquelle des polices d'assurance de perte de gain avaient été\nconclues.\n\nLa recourante a admis avoir donné son consentement à ce que les médecins B.________,\nC.________ et D.________, choisis au terme de multiples démarches, puissent avoir accès à ses\ndonnées médicales et les communiquent à l'assureur (DO 3001). Il n'y a dès lors aucune violation\nd'un quelconque secret dans le fait qu'ils aient communiqué, comme il se doit selon le cours\nordinaire des choses, leur rapport d'experts à l'assureur en question, au demeurant à l'adresse du\nmédecin conseil de cette compagnie. Peu importe à cet égard que l'expertisée ait souhaité qu'ils\nn'en fassent expédition que plus tard, comme elle y prétendait, même si elle estimait que les\nexperts auraient dû compléter leurs investigations ou leur rapport. L'expertisée n'a pas de\nprérogatives à ce sujet et il ne lui appartient pas de décider du moment de l'envoi ou du contenu\nattendu, ce évidemment sans préjudice des droits de détermination ultérieure sur le caractère\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nprobant ou non de dite expertise que l'expertisée pourra exercer. Les médecins contre lesquels la\nplainte a été déposée ne peuvent dès lors avoir commis une quelconque violation du secret\nprofessionnel.\n\nPour ce qui est d'une violation d'un devoir d'écoute dans le déroulement de l'expertise, il pourrait\ns'agir cas échéant d'un grief en rapport avec la qualité du travail des experts. Le droit pénal n'y\nassure toutefois aucune protection.\n\nEnfin, en ce qui concerne la participation de E.________ que la recourante tient pour inadmissible,\nelle n'expose rien en rapport avec une éventuelle demande de récusation. Elle a au contraire\nindiqué au Ministère public que lors du premier entretien avec le professeur B.________, elle avait\nconsenti à ce que celui-ci se fasse assister par cette doctoresse. Même si par la suite elle devait\navoir révoqué cette autorisation, comme elle le soutient, le professeur en question ne peut avoir\nviolé un secret en utilisant cette collaboration et cette doctoresse ne peut se voir reprocher d'avoir\nparticipé aux travaux. La recourante n'a du reste aucunement précisé le moment et la forme dans\nlesquels la révocation aurait été signifiée. Là aussi, aucune norme pénale ne paraît concernée.\n\nPartant, supposé recevable le recours devrait être rejeté, ce qui au demeurant ne serait pas de\nnature à exclure définitivement toute intervention des autorités pénales si la production d'éléments\nnouveaux et probants devait y conduire.\n\n3. a) La recourante sollicite l'assistance judiciaire. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, l'assistance\njudiciaire est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions\nciviles à la double condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne soit pas vouée à\nl'échec.\n\nVu le sort du recours, sa requête ne peut être admise sans qu'il soit besoin d'examiner la question\nde l'indigence, au demeurant non étayée.\n\nb) Quant aux frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci, ils doivent être mis à la\ncharge de la recourante, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu\naux art. 33 ss du Règlement sur la justice.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est irrecevable.\nII. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.\n\nIII. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 470.- (émolument: CHF 400.-;\ndébours: CHF 70.-) et sont mis à la charge de A.________.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 18 février 2016\n\nPrésident Greffière\n"}