{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-02-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-158_2016-02-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_158_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641989705589767563dc52723666c62d9d384d2d48e51abdb1a6321e299c745706df13337931df7f8ebb500fd360b463def&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641989705589767563dc52723666c62d9d384d2d48e51abdb1a6321e299c745706df13337931df7f8ebb500fd360b463def&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_158", "Checksum": "6824d6271d05fde70033fe050fb10b41"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 18.02.2016 502 2015 158"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.02.2016 502 2015 158"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:29:08", "Checksum": "191dc81c206d9c7d726908d52cac108d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.02.2016 502 2015 158\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nSi le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour\nqu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne\nsatisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2\nCPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son\nmémoire de recours est insuffisant (ZIEGLER/KELLER, op. cit., art. 385 n. 3) et que le défaut de\nmotivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas\nlorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée;\nl’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de 2ème instance n’a en\neffet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale\n(ZIEGLER/KELLER, op. cit, art. 385 n. 4; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur\nSchweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, art. 385 n. 3, et réf.).\n\nbb) En l'espèce, le Ministère public a refusé l'entrée en matière au motif, en résumé, que les\nreproches émis par la plaignante, qui semblent être une violation du secret médical par remise du\nrapport à l'assurance, une violation d'un devoir d'écoute dans le déroulement de l'expertise et une\nparticipation inadmissible de E.________ à dite expertise, ne sont pas constitutifs d'une\nquelconque infraction pénale.\n\nDans son recours, la recourante développe longuement ce qu'elle attendait de l'expertise, la\nconception qu'elle en avait, le déroulement de celle-ci ainsi que des critiques sur ce déroulement\net sur le rapport qui a été émis. Elle émet également des critiques vis-à-vis de l'assureur ainsi que\ndivers reproches relatifs à son audition et à des courriers du Procureur.\n\nA aucun moment dans cet acte elle ne tente de démontrer que, contrairement à ce qui est retenu\ndans la décision attaquée, tel ou tel fait serait en réalité constitutif d'une infraction pénale, dont\naucune n'est du reste désignée. Elle ne tente pas non plus de démontrer que le Ministère public\naurait perdu de vue qu'elle aurait formulé d'autres reproches et dans quelle mesure ceux-là aussi\nseraient constitutifs d'une infraction pénale. La recourante a pourtant disposé d'un temps\nsubstantiel pour cela puisque le Ministère public l'avait déjà invitée les 16 janvier 2015 et 4 mars\n2015 à fournir toute précision utile à cet égard et l'avait encore amenée à le faire en audition en\ndate du 22 mai 2015. En l'absence de même d'un début de critique spécifique au motif retenu dans\nl'ordonnance attaquée, il n’y a pas lieu d'offrir la possibilité de compléter la motivation.\n\nPartant, le recours doit être déclaré irrecevable.\n\n2. Serait-il recevable que le recours devrait de toute manière être rejeté.\n\na) Comme déjà indiqué, le Ministère public a refusé l'entrée en matière au motif, en\nrésumé, que les reproches émis par la plaignante, qui semblent être une violation du secret\nmédical par remise du rapport à l'assurance, une violation d'un devoir d'écoute dans le\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\ndéroulement de l'expertise et une participation inadmissible de E.________ à dite expertise, ne\nsont pas constitutifs d'une quelconque infraction pénale.\n\nb) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance\nde non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments\nconstitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en\nmatière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il\napparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une\ninstruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en\nmatière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre\nque les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait\njamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite\npénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible\nlorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de\nmanière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le\nministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des\ndénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une\ninfraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une\ninfraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature\nconcrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas\nêtre davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du\n10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale\nconsid. 2a).\n\n"}