{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-02-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-158_2016-02-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_158_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641989705589767563dc52723666c62d9d384d2d48e51abdb1a6321e299c745706df13337931df7f8ebb500fd360b463def&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641989705589767563dc52723666c62d9d384d2d48e51abdb1a6321e299c745706df13337931df7f8ebb500fd360b463def&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_158", "Checksum": "6824d6271d05fde70033fe050fb10b41"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 18.02.2016 502 2015 158"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.02.2016 502 2015 158"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:29:08", "Checksum": "191dc81c206d9c7d726908d52cac108d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.02.2016 502 2015 158\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 158 & 159\n\nArrêt du 18 février 2016\nChambre pénale\n\nComposition Président: Hubert Bugnon\nJuge: Jérôme Delabays\nJuge suppl.: André Riedo\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, plaignante et recourante\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Ordonnance de non-entrée en matière – requête d'assistance\njudiciaire\n\nRecours du 20 juillet 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du\n30 juin 2015 et requête d’assistance judiciaire du même jour\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par acte du 8 janvier 2015, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________,\nC.________, D.________ et E.________, médecins intervenus dans le cadre d'une expertise\nmédicale pluridisciplinaire. Compte tenu du manque de clarté de cet acte, le Ministère public lui a\ndemandé d'expliciter ses reproches et de déposer les pièces justificatives une première fois le\n16 janvier 2015 puis une nouvelle fois le 4 mars 2015. Les renseignements demandés n'ayant été\nque partiellement communiqués, le Ministère public a entendu A.________ le 22 mai 2015 et\nrequis divers renseignements auprès de la société F.________ de médecine et de l'assurance\nG.________ SA.\n\nAucune détermination n’a été demandée aux personnes visées.\n\nB. Par ordonnance du 30 juin 2015, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la\nplainte, considérant, en résumé, qu’il semble que les reproches émis sont une violation du secret\nmédical par remise du rapport à l'assurance, une violation d'un devoir d'écoute dans le\ndéroulement de l'expertise et une participation inadmissible de E.________ à dite expertise, et que\nces reproches ne sont nullement constitutifs d'une quelconque infraction pénale.\n\nC. Par mémoire remis à la poste le 20 juillet 2015, A.________ a interjeté recours contre cette\nordonnance, concluant à ce que l'ordonnance soit annulée et à ce que l'affaire soit instruite.\n\nInvité à se déterminer, le Ministère public a fait savoir, par lettre du 27 juillet 2015, qu'il renonce à\nse déterminer sur l'acte de recours et qu'il conclut au rejet de celui-ci et à la confirmation de\nl'ordonnance.\n\nen droit\n\n1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du\n5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1],\nla voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en\nmatière.\n\nb) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée à la\nrecourante à une date inconnue. Le respect du délai est ainsi incertain. La question de la\nrecevabilité du recours peut cependant demeurer ouverte étant donné qu'il est de toute manière\ninfondé, comme exposé ci-après.\n\nc) En tant que partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), A.________ a qualité pour\nrecourir.\n\nd) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).\n\ne) aa) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui\ncommandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours –\nqui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des\nconclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être\napportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nLa doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat,\nl’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de\nla motivation (ZIEGLER/KELLER in Basler Kommentar - Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd.\n2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et\nspécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CALAME\nin Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 386 n. 21). Pour satisfaire\nà l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et\nindiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle\nsorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient\nété, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).\n\n"}