d) Par ailleurs, le recourant soulève à juste titre une violation de l’art. 319 CPP. Il ressort en effet de l’ordonnance que le Ministère public a prononcé le classement en application du principe in dubio pro reo, en faisant état d’un doute insurmontable quant à la réalisation ou non de l’infraction. Au contraire, l’art. 319 CPP doit être appliqué conformément au principe in dubio pro duriore lequel découle du principe de la légalité.