bb) En l'espèce, aucun avis de prochaine clôture n'a été adressé aux parties préalablement à la notification de l'ordonnance de classement du 7 juillet 2015. Cette situation est contraire à l'art. 318 al. 1 CPP et conduit à une violation du droit d'être entendu du recourant. De plus, s’agissant de l’impossibilité objective d’une expertise de la signature évoquée par la police sur interpellation du Ministère public, aucune mention n’en est faite au dossier, alors que cet élément est soulevé dans la décision de classement.