mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (P. CORNU, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle, 2011, n. 23 ad art. 318 CPP; TF arrêt 1B_59/2012 du 31 mai 2012, c. 2.1.1).