Enfin, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 319 CPP. Il reproche au Ministère public d’avoir rendu son ordonnance de classement en application du principe in dubio pro reo, celui-ci faisant état d’un doute insurmontable, alors que le principe in dubio pro duriore exigeait que la procédure se poursuive en cas de doute. b) aa) A teneur de l'art. 318 CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de Tribunal cantonal TC Page 4 de 5