2. a) Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en relation avec l’art. 318 CPP. Il soutient que le Ministère public n’a informé les parties ni de la prochaine clôture de la procédure ni de son intention de la classer. Le recourant indique qu’il n’a ainsi pas pu présenter ses réquisitions de preuves complémentaires, telles qu’expertise et auditions de témoins. Il conteste d’ailleurs l’allégation de la Police cantonale quant à l’impossibilité de mettre en œuvre une telle expertise et relève qu’il n’a pas pu se déterminer à cet égard.