{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-157_2015-10-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_157_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641321dd623fa297985e325078485217137d8299499e76c4a4b11bb131c7a6f9243121f9cc47ac3d2c2ef0f7535b70f8e17&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641321dd623fa297985e325078485217137d8299499e76c4a4b11bb131c7a6f9243121f9cc47ac3d2c2ef0f7535b70f8e17&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_157", "Checksum": "24e20e75dfbe1c720ce9768ff300e028"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 21.10.2015 502 2015 157"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.10.2015 502 2015 157"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:56:26", "Checksum": "680f5540ed300e93323b1db71efabf0d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.10.2015 502 2015 157\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)\n\n d) Le recours, motivé et doté de conclusions, est dès lors formellement recevable (art. 396\nal. 1 et 385 al. 1 let. b CPP).\n\ne) La Chambre statue sans débat (art. 397 al. 1 CPP).\n\n2. a) Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit\nd’être entendu en relation avec l’art. 318 CPP. Il soutient que le Ministère public n’a informé les\nparties ni de la prochaine clôture de la procédure ni de son intention de la classer. Le recourant\nindique qu’il n’a ainsi pas pu présenter ses réquisitions de preuves complémentaires, telles\nqu’expertise et auditions de témoins. Il conteste d’ailleurs l’allégation de la Police cantonale quant\nà l’impossibilité de mettre en œuvre une telle expertise et relève qu’il n’a pas pu se déterminer à\ncet égard. Il remet en doute l’authenticité du contrat de travail pour les motifs suivants : le\ndocument a été rempli uniquement par l’employée ; le salaire mensuel convenu est très élevé\ncompte tenu du domaine d’activité et de l’absence de formation de l’intimée ; le contrat prévoyait\nen sus la mise à disposition d’un studio alors que le recourant n’en disposait pas à cette époque et\nqu’il faisait ménage commun avec l’intimée ; la signature du recourant sur un contrat au nom de\nson père laisse supposer qu’un formulaire-type a été subtilisé à ce dernier. Il allègue en outre que\nB.________ aurait déjà été condamnée pour faux dans les titres par ordonnance du\n17 janvier 2013.\n\nLe recourant conteste également la motivation de l’ordonnance qu’il juge manifestement erronée.\nSelon lui, il était erroné de conclure que B.________ était employée agricole pour le seul motif\nqu’elle avait été vue sur le domaine ou accompagnant son ex-compagnon. Le recourant soutient\nau contraire que celle-ci n’avait pas de formation dans le domaine agricole, qu’elle habitait à son\ndomicile depuis fin 2008, qu’elle était enceinte depuis le début de l’année 2009 et qu’ensuite elle\ns’était occupée de leur fille. Il fait encore valoir qu’il avait bel et bien contesté l’existence d’un\ncontrat de travail durant la procédure de médiation comme l’en atteste le procès-verbal et qu’il était\ndès lors erroné de conclure le contraire comme l’a fait le Ministère public.\n\nEnfin, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 319 CPP. Il reproche au Ministère public d’avoir\nrendu son ordonnance de classement en application du principe in dubio pro reo, celui-ci faisant\nétat d’un doute insurmontable, alors que le principe in dubio pro duriore exigeait que la procédure\nse poursuive en cas de doute.\n\nb) aa) A teneur de l'art. 318 CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le\nministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est\nconnu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nmise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai\npour présenter leurs réquisitions de preuves.\n\nSi le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la\ndécision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (P. CORNU, Commentaire romand,\nCode de procédure pénale suisse, Bâle, 2011, n. 23 ad art. 318 CPP; TF arrêt 1B_59/2012 du\n31 mai 2012, c. 2.1.1).\n\nLe Tribunal fédéral a cependant admis à une reprise que la violation du droit d’être entendu\ncausée par le non-respect de l’art. 318 al. 1 CPP a pu être réparée en deuxième instance,\nsoulignant que les frais de la procédure de recours devaient alors être mis à la charge de l’Etat (TF\narrêt 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 3).\n\nbb) En l'espèce, aucun avis de prochaine clôture n'a été adressé aux parties\npréalablement à la notification de l'ordonnance de classement du 7 juillet 2015. Cette situation est\ncontraire à l'art. 318 al. 1 CPP et conduit à une violation du droit d'être entendu du recourant. De\nplus, s’agissant de l’impossibilité objective d’une expertise de la signature évoquée par la police\nsur interpellation du Ministère public, aucune mention n’en est faite au dossier, alors que cet\nélément est soulevé dans la décision de classement. Enfin, il convient de souligner que\nB.________ a déjà admis avoir imité la signature du recourant pour d’autres documents, avec son\nconsentement, dans le cadre d’une procédure pénale antérieure pour faux dans les titres qui\ns’était soldée par un classement (ordonnance de classement du 17 janvier 2013 ; procédure MJU\nD 12 173).\n\nBien que le recourant fasse état de ses réquisitions de preuve en deuxième instance, il ne nomme\npas spécifiquement les témoins qu’il souhaiterait entendre, de sorte qu’une réparation de son droit\nd’être entendu ne peut entrer en ligne de compte. Le moyen est dès lors bien fondé et\nl'ordonnance de classement en tant qu’elle concerne l’infraction de faux dans les titres doit être\nannulée.\n\nc) En définitive, le recours doit être admis en ce sens que l'ordonnance de classement en\ntant qu’elle concerne l’infraction de faux dans les titres sera annulée et le dossier renvoyé au\nMinistère public afin qu'il procède au sens des considérants et rende une nouvelle décision.\n\n"}