{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-157_2015-10-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_157_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641321dd623fa297985e325078485217137d8299499e76c4a4b11bb131c7a6f9243121f9cc47ac3d2c2ef0f7535b70f8e17&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641321dd623fa297985e325078485217137d8299499e76c4a4b11bb131c7a6f9243121f9cc47ac3d2c2ef0f7535b70f8e17&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_157", "Checksum": "24e20e75dfbe1c720ce9768ff300e028"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 21.10.2015 502 2015 157"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.10.2015 502 2015 157"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 157\n\nArrêt du 19 octobre 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Catherine Faller\n\nParties A.________, plaignant et recourant, représenté par\nMe Philippe Maridor, avocat\n\ncontre\n\nMINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé\n\net\n\nB.________, prévenue et intimée représentée par\nMe Bernard Ayer, avocat\n\nObjet Ordonnance de classement\n\nRecours du 20 juillet 2015 contre l'ordonnance de classement du\nMinistère public du 7 juillet 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Les 15 juillet et 7 octobre 2013, A.________ a déposé trois plaintes pénales contre son excompagne B.________ pour menace, calomnie, dénonciation calomnieuse et faux dans les titres.\nS’agissant de cette dernière infraction, il lui a reproché d’avoir créé un faux contrat de travail entre\nC.________, le père du recourant, et elle, en imitant sa signature, document qu’elle a ensuite\nproduit dans une procédure civile - actuellement suspendue - pour fonder des prétentions\nsalariales à son encontre s’élevant à CHF 96'000.-. Le père du recourant a également déposé\nplainte pénale pour faux dans les titres contre B.________ vu que le contrat de travail avait été fait\nà son nom mais avec la signature de son fils.\n\nCes plaintes pénales s’inscrivent dans le cadre de la séparation du couple et du partage de leurs\nbiens, événements déjà ponctués par le passé par des plaintes pénales réciproques.\n\nB. Par ordonnance du 7 juillet 2015, le Ministère public a prononcé le classement de la\nprocédure pénale ouverte contre B.________ pour menace, calomnie, dénonciation calomnieuse\net faux dans les titres.\n\nC. Le 20 juillet 2015, A.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, contestant\nexclusivement le classement de la procédure pour faux dans les titres.\n\nD. Par courrier du 4 août 2015, le Ministère public a indiqué n’avoir pas de détermination à\nformuler.\n\nE. Invitée à se déterminer, B.________ a conclu, par courrier du 26 août 2015, au rejet du\nrecours avec suite de frais et dépens.\n\nen droit\n\n1. a) La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre\nune ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale\nsuisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0 ; CPP] ; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la\njustice [RSF 130.1 ; LJ]).\n\nb) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans un délai\nde dix jours dès notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours. En l'espèce,\nl’ordonnance de classement a été notifiée le 8 juillet 2015 à A.________. Son recours déposé le\n20 juillet 2015 à un office postal respecte le délai de dix jours, étant précisé que le dernier jour du\ndélai était le samedi 18 juillet 2015 repoussé au premier jour utile soit le lundi 20 juillet 2015.\n\nc) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification\nd’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). On entend par partie\nplaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme\ndemandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été\ntouchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se\nprévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a\nété enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.2 p. 262 s.; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s.). En revanche,\nlorsque l'infraction dénoncée protège en première ligne l'intérêt collectif, comme c'est le cas du\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nfaux dans les titres visé par l'art. 251 CP (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 p. 58), le particulier n'est\nconsidéré comme lésé que si son intérêt privé a effectivement été touché par l'acte en cause, et\nnon seulement de manière indirecte, de sorte que son dommage apparaît comme la conséquence\ndirecte de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 et les références citées). Tel est le\ncas lorsque le faux dans les titres est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (ATF\n119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Est considéré comme lésée la personne\ndont le patrimoine est menacé ou atteint par un faux dans les titres (C. PERRIER, Commentaire\nromand, Code de procédure pénale suisse, Bâle, 2011, n. 11 ad art. 115 CPP).\n\nEn l’espèce, le prétendu faux dans les titres avait pour but d’obtenir un avantage patrimonial de la\npart du recourant dans le cadre de la procédure civile. Il apparaît dès lors que les droits du\nrecourant sont menacés par le prétendu faux dans les titres. Le recourant dispose ainsi d’un intérêt\njuridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée.\n\n"}