Comme déjà évoqué, commet un vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (art. 139 CP). La soustraction d’une chose mobilière consiste à soustraire, sans dessein d’appropriation, une chose mobilière à l’ayant droit et lui causer par là un préjudice considérable (art. 141 CP). Le dommage à la propriété est réalisé lorsque l’auteur endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappé d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (art.