A son avis, il appartiendra au juge civil compétent de déterminer si l’intimé était légitimé à faire usage du droit de rétention prévu à l’art. 895 CC. S’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, il a été retenu qu’il n’y avait aucun élément au dossier qui permettait de déterminer l’existence ou non de ces dommages, ni de conclure au fait que l’intimé aurait, cas échéant, agi intentionnellement. Partant, le recourant devra faire valoir ses droits auprès du juge civil. En lien avec l’escroquerie, le Ministère public souligne que le prévenu intimé n’a jamais agi astucieusement car le permis de navigation mentionne expressément le moteur du bateau auquel il se réfère.